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Frais de Repas

33Les frais de nourriture constituent une dépense d'ordre personnel qui ne peut pas, en principe, être admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Toutefois, les dépenses supplémentaires supportées par le salarié qui ne peut retourner prendre ses repas à son foyer en raison de ses horaires de travail ou de l'éloignement de son lieu de travail, ont le caractère de frais professionnels. Si le salarié opte pour la prise en compte de ces frais pour leur montant réel, il doit justifier de sa situation auprès du service des impôts et fournir tous les éléments d'information sur la réalité, l'importance et le caractère professionnel de la dépense supplémentaire effectivement supportée.

Pour calculer la dépense supplémentaire, il est admis que la valeur du repas pris au foyer soit évaluée suivant les règles retenues pour l'appréciation des avantages en nature, c'est-à-dire :

- à une fois le minimum garanti par repas(18,23 F et 18,39 F au titre respectivement des premier et second semestres 1998, soit 18,31 F en moyenne annuelle), pour les salariés dont les rémunérations ne dépassent pas le montant du plafond de la sécurité sociale (169 080F en 1998) :

- à une fois et demie le minimum garanti par repas (27,35 F et 27,59 F au titre respectivement des premier et second semestres 1998, soit 27,47 F en moyenne annuelle), pour les salariés dont la rémunération dépasse le montant dudit plafond.

Lorsque le salarié ne peut justifier du montant de ses frais de repas avec suffisamment de précision1, la dépense supplémentaire peut être évaluée, par repas, à une fois et demie le minimum garanti. Cette règle peut être appliquée pour tous les repas qui, par obligation de travail, sont pris hors du foyer et entraînent un surcroît de dépenses. La somme obtenue est diminuée, le cas échéant, de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant.

L'application de ces évaluations forfaitaires ne dispense pas le salarié de faire la preuve, par tous moyens, qu'il supporte effectivement des frais supplémentaires.

Ainsi, aucune déduction ne peut être admise lorsque le salarié a la possibilité de déjeuner sur son lieu de travail, ou à proximité, dans une cantine, quelle que soit sa forme ou dénomination, pour un coût n'excédant pas celui qu'il aurait supporté s'il avait pris ses repas à son domicile.

Dans ces conditions, il peut être demandé au contribuable d'établir qu'il ne dispose pas d'une cantine sur le lieu de son travail, ou à proximité, ou qu'il n'est pas en mesure d'y prendre ses repas pour des raisons inhérentes à l'exercice de sa profession (horaires de travail incompatibles avec les horaires des repas à la cantine, par exemple). Si le contribuable établit ainsi qu'il ne dispose pas de possibilité de restauration collective sur le lieu de travail et qu'en outre la durée de la pause méridienne ou la distance entre son lieu de travail et son domicile ne lui permettent pas de rejoindre ce dernier pour déjeuner, l'existence de frais supplémentaires de repas sera présumée, sans qu'il y ait lieu de lui demander de justifier qu'il fréquente habituellement un restaurant ou utilise un autre mode de restauration (cf. Réponse ministérielle Mélenchon, J.O. débats Sénat du 19 février 1998, p. 554, n° 4855).

 

 
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