54À la condition de se rapporter à l'exercice de la profession, les frais suivants constituent des charges déductibles :
- frais de fournitures et d'imprimés ;
- frais de communication (téléphone, télécopie...) ;
- dépenses de mobilier, de matériel et d'outillage.
55Les dépenses de fonctionnement d'un téléphone portable (frais d'abonnement et de communication) sont déductibles lorsqu'elles sont nécessitées par l'exercice de la profession. En outre, les dépenses d'acquisition de ce matériel par le salarié sont admises en déduction du salaire imposable à concurrence du montant de la dépréciation effectivement subie au cours de l'année d'imposition. Toutefois, à titre de règle pratique, il est admis que les salariés puissent déduire soit la totalité du prix d'acquisition lorsque leur valeur unitaire hors taxe n'excède pas 2 500 F, soit une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire dans les autres cas (cf. n° 56 ci-après). Bien entendu, lorsque le téléphone portable est utilisé à des fins à la fois professionnelles et personnelles, la déduction est réduite en proportion de la part d'utilisation privative, qui est déterminée en fonction des circonstances de l'espèce (R.M. PAILLÉ, n° 17735, JO AN du 28 décembre 1998, p. 7069).
56Les dépenses de mobilier, de matériel, notamment informatique, et d'outillage sont déductibles à la condition qu'il s'agisse de biens susceptibles de se déprécier (aucune déduction ne peut être pratiquée, par exemple, pour des ouvrages de collection) et en rapport direct avec la profession. Bien entendu, en cas d'utilisation mixte, la dépense correspondante doit être réduite en proportion de l'utilisation du matériel, de l'outillage, etc. à des fins privées.
Le montant de la dépense à prendre en considération est limité à celui de la dépréciation constatée au cours de l'année, c'est-à-dire en principe la différence entre la valeur réelle du bien au premier jour et au dernier jour de l'année.
Toutefois, l'évaluation de la dépréciation effective subie par les mobiliers, matériels et outillages étant une source de complication tant pour les contribuables que pour les services, les salariés sont autorisés par mesure de simplification à déduire :
- le prix d'acquisition des matériels et outillages et des matériels et mobiliers de bureau, y compris les « meubles meublants », dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 F hors taxes ;
- une somme égale à une annuité d'amortissement calculée selon le mode linéaire lorsque la valeur unitaire desdits matériels et outillages excède 2 500 F hors taxes.
Si un bien se compose de plusieurs éléments qui peuvent être achetés séparément (meubles de rangement modulables par exemple), il y a lieu de prendre en considération le prix global de ce bien, et non la valeur de chaque élément, pour apprécier la limite de 2 500 F prévue ci-dessus.
Cas particulier du matériel informatique :
Dès lors qu'ils justifient que le matériel informatique dont ils ont fait personnellement l'acquisition est effectivement utilisé dans le cadre et pour les besoins de leur activité professionnelle et, par exemple dans le cas d'enseignants, qu'ils n'ont pas la possibilité d'utiliser l'équipement de leur établissement, les salariés peuvent faire état au titre des frais réels de la dépréciation de ce matériel. Bien entendu, cette dépréciation, dont il peut être tenu compte par voie d'amortissement selon le mode linéaire sur une durée de trois ans, ne doit être déduite qu'à proportion de l'utilisation professionnelle du bien considéré.
En ce qui concerne les logiciels, dont il sera admis que le coût d'acquisition puisse être déduit au titre de l'année du paiement, il convient de distinguer selon leur nature : si la déduction du coût des logiciels à caractère spécifiquement professionnel peut être totale, en revanche il convient de limiter celle des logiciels susceptibles d'une utilisation mixte à la part de leur utilisation professionnelle et d'exclure toute déduction au titre des logiciels de loisirs. |