I. Frais exposés dans l'exercice de l'activité de représentation du personnel
11Les dépenses exposées par les salariés pour les besoins de l'exercice du mandat de représentation du personnel dont ils peuvent être investis dans l'entreprise, ont le caractère de frais professionnels. En conséquence, un délégué syndical ou un délégué du personnel, par exemple, qui a opté pour la déduction des frais réels peut déduire ces dépenses pour leur montant exact, sous réserve d'en justifier. Bien entendu, l'ensemble des allocations pour frais ou remboursements de frais éventuellement perçus de l'employeur ou du syndicat doit alors être rapporté par les intéressés à leur rémunération imposable.
En revanche, les frais exposés dans l'exercice d'une activité syndicale non rémunérée comme temps de travail, par exemple par un salarié dans le cadre de son activité militante, ne constituent pas des dépenses professionnelles. D'une manière plus générale, les frais exposés dans l'exercice d'une activité bénévole ne sont pas susceptibles d'être déduits du montant des traitements et salaires imposables (cf. arrêts cités 5 F 2541, n° 1).
Remarque :
12Lorsque le salarié n'opte pas pour la déduction de ses frais professionnels pour leur montant réel, les allocations spéciales destinées à couvrir les dépenses entraînées par l'activité de représentation du personnel et utilisées conformément à leur objet sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 81-1° du CGI.
II. Déficits de caisse
13Le déficit de caisse supporté, par exemple, par un comptable public, à la suite d'une erreur imputable à un employé, un caissier de banque ou un vendeur, constitue une dépense professionnelle dans la mesure où il reste définitivement à sa charge (c'est-à-dire dans la mesure où le montant du déficit n'est pas couvert par une indemnité d'assurance, mutuelle ou autre) et, bien entendu, s'il n'a pas un caractère frauduleux.
III. Prise en charge volontaire de dettes sociales
14Les versements effectués spontanément par un dirigeant en règlement de dettes de la société, indépendamment de toute obligation sociale, ne constituent pas des frais professionnels déductibles quand bien même la démarche de l'intéressé aurait pour objet d'assurer la solvabilité de l'entreprise (Conseil d'État, arrêts du 28 mai 1984, n° 40168, du 15 janvier 1992, n° 102223 et du 6 mai 1996, n° 133870).
Il en est également ainsi lorsque l'aide apportée par le dirigeant revêt la forme de l'abandon volontaire de la créance qu'il détient sur la société qui l'emploie. Cet abandon constitue en effet un acte de disposition du revenu, dont aucun texte ne permet la déduction, même lorsque les comptes de la société font apparaître une insuffisance d'actif (Réponse ministérielle Massot, J.O. débats AN du 4 mai 1992, p. 2041, n° 54042). Le Conseil d'État a de même jugé que des abandons de créance consentis volontairement par un P.D.G. en faveur de la société qu'il dirige ne peuvent être regardés comme des dépenses professionnelles exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu au sens de l'article 13 du CGI, ni comme des frais inhérents à l'emploi au sens du 3° de l'article 83 du même code (Conseil d'État, arrêt du 3 juin 1992, n° 89567).
IV. Vol
15Le salarié victime du vol d'une somme d'argent qui appartenait à son employeur peut comprendre dans ses dépenses professionnelles les remboursements qu'il effectue à ce titre.
V. Prêts consentis à des clients
16Les sommes avancées par un représentant de commerce à ses clients en vue de développer les affaires de ces derniers et, partant, le montant de ses propres commissions, ne constituent pas des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, mais s'inscrivent dans le cadre de spéculations commerciales. Elles ne sont donc pas déductibles.
De même, un salarié qui a accordé un prêt à l'un de ses clients n'est pas fondé à soutenir que ce prêt a été consenti pour permettre à celui-ci d'accroître son chiffre d'affaires et, par voie de conséquence. pour augmenter le montant de ses propres commissions. Il n'est pas, dès lors, autorisé à déduire la perte qu'il a subie du fait de la faillite de son débiteur (Conseil d'État, arrêt du 6 mars 1931, n° 17553, RO, 5574).
VI. Frais de travail de nuit
17Les frais supplémentaires supportés par les personnes astreintes à un travail de nuit, tels que frais de repas ou de retour au domicile en taxi, sont admis en déduction.
VII. Frais de procès
18Les frais de procès, et en particulier les honoraires versés à un avocat et autres auxiliaires de justice, supportés par les salariés dans le cadre de procédures prud'homales engagées contre leur employeur en vue du paiement de salaires, constituent des frais professionnels déductibles (Réponse ministérielle Dhaille, J.O. débats AN du 6 juillet 1998, p. 3752, n° 10405). |