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1Les frais de
déplacement
sont engagés notamment au titre :
-
du transport du domicile au lieu de travail ;
- du
transport pendant les horaires de travail et des frais de
mission ;
- du
déménagement ;
-
de la double résidence.
L'évaluation
des frais de voiture ou de deux-roues motorisé
(vélomoteur, scooter ou moto) appelle, en outre, des
commentaires particuliers.
I. Frais
de transport du domicile au lieu de travail
1.
Règles de déduction.
2Les
frais de transport que les salariés exposent pour se rendre
de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont,
en règle générale,
inhérents à leur fonction ou à leur
emploi et sont par suite admis en déduction en vertu des
dispositions de l'article 83-3° du CGI.
L'article
3 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30
décembre 1993) a assoupli les conditions dans lesquelles les
salariés, qui ont opté pour la
déduction du montant réel de leurs
dépenses professionnelles, peuvent déduire de
tels frais.
Ces
conditions étaient fondées sur la
règle jurisprudentielle dite des « 30
kilomètres » : lorsque la
distance entre le domicile et le lieu de travail ne
dépassait pas 30 kilomètres environ, la
déduction des frais de transport justifiés
était en principe admise. Lorsque cette distance
était supérieure à 30
kilomètres, la déduction était admise
lorsque le salarié justifiait de l'éloignement
par des circonstances particulières.
Le
dispositif applicable à compter de l'imposition des revenus
de 1993, s'articule autour des trois points suivants :
- il
fixe à 40 kilomètres la distance en
deçà de laquelle les frais de
déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont
considérés comme inhérents
à la fonction ou à l'emploi et par suite
déductibles s'ils sont justifiés ;
-
au-delà de 40 kilomètres le salarié
doit, pour obtenir la déduction intégrale de ses
frais de transport, justifier de l'éloignement par des
circonstances particulières notamment liées
à l'emploi ;
- si
cette justification n'est pas apportée, la
déduction est néanmoins admise à
concurrence des 40 premiers kilomètres.
Compte
tenu de ces nouvelles dispositions, la situation des
salariés qui font état de leurs frais
réels de transport entre leur domicile et leur lieu de
travail doit être réglée comme suit.
a. La distance
entre le domicile et le lieu de travail n'excède pas 40
kilomètres.
3Dans ce cas, le
salarié n'a pas à justifier du
caractère normal de l'éloignement. La
déduction est toujours admise dans son principe. Mais les
frais dont fait état le salarié à ce
titre ne sont déductibles que s'ils sont
justifiés. En particulier, l'intéressé
doit être en mesure de justifier du moyen de transport qu'il
a effectivement utilisé ainsi que de la fréquence
et de l'importance de ses déplacements (cf. infra
n°s 12 et 13). L'utilisation du barème
kilométrique des frais de voiture publié par
l'administration (cf. annexe 1) ou du barème
kilométrique des frais de vélomoteur, scooter ou
moto1 (cf. annexe II) ne dispense pas le salarié d'apporter
ces justifications (cf. en ce sens, Conseil d'État,
arrêt du 21 juin 1996, n° 157651
déjà cité au n° 3 ci-dessus).
Dès lors, la facture d'achat du véhicule, le
certificat d'immatriculation, les factures d'entretien et de
réparation, la copie du contrat d'assurance notamment
pourront être demandés par le service.
b. La distance
entre le domicile et le lieu de travail excède 40
kilomètres.
La loi
prévoit deux situations :
1 ° Le
salarié fait état de circonstances
particulières qui justifient l'éloignement.
4Dans ce cas, la
déduction de l'intégralité des frais
justifiés dans les conditions exposées supra 5
F-2541, n° 6 doit être admise. Il n'est pas possible
de donner une liste exhaustive des circonstances
particulières, autres que des motifs de pure convenance
personnelle, qui peuvent justifier un éloignement entre leur
domicile et leur lieu de travail supérieur à 40
km. Mais l'appréciation de ces circonstances, dans chaque
cas particulier, doit prendre en compte l'évolution des
comportements sociaux et des conditions d'emploi des
salariés et notamment les difficultés
économiques du bassin d'emploi dans lequel se trouve le
domicile du salarié.
- La loi
prévoit expressément que les motifs
liés à l'emploi constituent des circonstances
particulières justifiant l'éloignement entre le
domicile et le lieu de travail.
5Ces motifs doivent
être appréciés avec largeur de vue. Ils
couvrent notamment les situations suivantes :
• la
difficulté à trouver un emploi à
proximité du domicile.
Le
salarié licencié qui a trouvé un
emploi dans une commune éloignée de son domicile
justifie de l'éloignement par ce motif.
• la
précarité ou mobilité de l'emploi.
Le
caractère précaire d'un nouvel emploi
à cause, par exemple, de difficultés
économiques propres à l'entreprise employeur, ou
du manque de qualification du salarié, ou encore parce qu'il
s'agit par nature d'un emploi précaire et (ou) temporaire
(fonction de maître-auxiliaire, contrat de travail
à durée déterminée,
stagiaire ...), est de nature à justifier
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail.
Il en est de
même des emplois qui impliquent des lieux d'exercice qui sont
chaque année différents et
éloignés entre eux. Toutefois, l'exercice
ponctuel par le contribuable au lieu de son domicile, distant de plus
de quarante kilomètres de son lieu de travail habituel,
d'activités accessoires à son activité
principale, ne constitue pas à elle seule une circonstance
particulière justifiant un tel éloignement (Cour
administrative d'appel de Paris, arrêt du 11 juin 1998,
n° 96-518)
• Une
mutation géographique professionnelle.
L'éloignement
entre le domicile et le lieu de travail engendré par une
mutation du salarié à la suite d'une promotion,
du déménagement de l'entreprise ou de tout autre
motif de déplacement professionnel indépendant de
la volonté du salarié est normal.
- Aux circonstances
liées à l'emploi doivent être
ajoutées celles résultant de contraintes
familiales ou sociales, notamment :
•
L'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint.
6Pour qualifier la
distance séparant le domicile du lieu de travail, il est
tenu compte de la localisation différente du travail de
chacun des époux.
Lorsque l'un des
époux réside à proximité de
son lieu de travail mais que l'autre doit parcourir une distance
supérieure à une quarantaine de
kilomètres pour se rendre à son travail, ce
déplacement ne peut être qualifié
d'anormal. Il en va de même lorsque la résidence
du couple est située entre les deux lieux de travail des
époux.
Lorsque deux
époux exercent leurs activités professionnelles
dans deux villes différentes et demeurent dans une
troisième2, ils peuvent déduire
intégralement leurs frais de transport lorsque la distance
du domicile au lieu de travail n'excède pas pour l'un au
moins des deux conjoints 40 kilomètres. Dans le cas
contraire, c'est-à-dire lorsque les conjoints travaillent
chacun à plus de 40 kilomètres du domicile, la
déduction est autorisée pour chaque conjoint
à hauteur des 40 premiers kilomètres3.
•
L'état de santé du salarié et des
membres de sa famille.
L'appréciation
du caractère normal de la distance entre le domicile et le
lieu de travail doit prendre en compte la situation du
salarié qui établit de façon
précise et circonstanciée, notamment par la
production de certificats médicaux, la
nécessité qui lui est faite de vivre dans un lieu
éloigné de celui de son travail en raison de son
propre état de santé, de celui de son conjoint ou
de ses enfants.
Il est tenu compte
également de l'état de santé
précaire et de l'âge de ses parents ou
beaux-parents, lorsque le salarié se trouve dans
l'obligation de résider à proximité de
ceux-ci. Toutefois, l'éloignement entre le domicile et le
lieu de travail ne doit pas alors être tel que, eu
égard également aux horaires de travail qu'il
accomplit, il ne permette pas de fait au salarié
concerné. compte tenu d'une présence insuffisante
auprès des intéressés, de leur
apporter effectivement l'aide ou le soutien qu'il prétend
leur fournir (cf. en ce sens Conseil d'État, arrêt
du 9 octobre 1991, n° 77611).
• Les
problèmes de scolarisation des enfants.
Il est tenu compte,
lorsque le salarié en apporte la preuve, des contraintes
particulières rencontrées du fait des
études poursuivies par ses enfants. Ainsi,
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail peut
être justifié lorsque le salarié doit
résider à proximité par exemple d'un
centre d'éducation spécialisé qui
accueille son enfant handicapé.
• Les
écarts de coût de logement.
Selon une
jurisprudence constante, il appartient au salarié
d'établir que le choix d'une résidence
à proximité de son lieu de travail le
contraindrait à des dépenses hors de proportion
avec ses revenus, eu égard, notamment au montant des frais
de transport dont il demande la déduction. En revanche, le
souci d'économie, qui conduit le salarié
à fixer sa résidence au domicile de ses parents,
ou le fait que le salarié ait pu acquérir, dans
la commune où il a choisi d'habiter, une maison, ou un
terrain pour y construire cette maison, à un prix nettement
moins élevé que celui qu'il aurait dû
acquitter à proximité de son lieu de travail, ne
constitue pas à lui seul une circonstance de nature
à justifier un éloignement entre le domicile et
le lieu de travail supérieur à 40 km (cf. Conseil
d'État, arrêts des 20 avril 1983 et 2
décembre 1988, n°s 36777 et 63352).
•
L'exercice de fonctions électives au sein d'une
collectivité locale sur le territoire de laquelle le
salarié réside (cf. en ce sens Réponse
ministérielle Althapé, J.O. débats
Sénat du 15 janvier 1998, p. 165, n° 2706).
Ces circonstances
constituent un motif de nature à justifier
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail.
- Situation des
salariés vivant en concubinage.
7Par un avis du 10
décembre 1993 (n° 146623), l'Assemblée du
contentieux du Conseil d'État a admis au nombre des
circonstances particulières pouvant justifier
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, la
situation d'un contribuable dont le domicile, où demeure
aussi la personne avec laquelle il vit en concubinage de
manière stable et continue4, est
éloigné de la localité où
il travaille mais proche du lieu où son concubin exerce sa
propre activité professionnelle.
Cet avis,
confirmé depuis par plusieurs décisions
jurisprudentielles (cf. notamment Conseil d'État,
arrêts du 26 janvier 1994, n° 125389, n°
124378 et n° 128309) aligne donc, pour ce qui concerne la
déduction des frais professionnels réels des
salariés relatifs aux frais de transport entre le domicile
et le lieu de travail, la situation des concubins, avec ou sans
enfants, mais dont le concubinage est stable et continu, sur celle des
couples mariés.
Le concubinage ne
résultant d'aucun acte juridique précis, mais
s'analysant comme une situation de fait, le salarié qui fait
état de la situation professionnelle ou personnelle de son
concubin doit établir l'existence simultanée des
critères de stabilité et de continuité
de ses relations pour justifier un éloignement
supérieur à 40 kilomètres entre son
domicile et son lieu de travail.
Cette justification
peut être apportée par tous moyens. En pratique,
c'est à partir d'un faisceau
d'éléments que l'intéressé
pourra établir la réalité de la
situation qu'il invoque. Il pourra à cet égard
produire notamment :
- leur situation au
regard de l'impôt sur le revenu (lieu de
dépôt de la déclaration), des
impôts locaux (avis d'imposition au nom des deux concubins)
et le cas échéant de l'impôt de
solidarité sur la fortune ;
- une
« attestation ou un certificat »
de concubinage établi par le maire en présence de
deux témoins5 ;
- les
pièces démontrant la reconnaissance de la
situation de concubinage au regard d'autres droits (reconnaissance d'un
enfant, qualité d'ayant droit du concubin pour l'assurance
maladie, versement de prestations sociales liées au
concubinage ...) ;
- les
pièces faisant présumer l'existence de la vie
commune sous le même toit : quittances EDF, GDF ou
Télécom, établies
simultanément ou alternativement au nom des deux
concubins ; contrat de bail du logement au nom des deux
concubins ; acquisition en commun de leur résidence
principale ; emprunts contractés solidairement ...
2° Aucune
circonstance particulière ne justifie
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail.
Lorsqu'aucune
circonstance particulière ne justifie
l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail, la
déduction est admise à concurrence des 40
premiers kilomètres.
8Lorsque le
salarié utilise uniquement son véhicule et
demande la déduction sur la base du barème
kilométrique, la fraction des frais déductibles
est obtenue en multipliant la distance de 80 km6 par le nombre de jours
concernés et le tarif applicable.
Lorsqu'il fait
état du montant détaillé de ses frais
de voiture automobile ou lorsqu'il utilise un autre moyen de transport,
la fraction déductible est déterminée
par proratisation du montant total des frais supportés.
Exemple :
soit un salarié domicilié à 75 km de
son lieu de travail qui ne peut faire état de circonstances
particulières justifiant cet éloignement. Ce
salarié a supporté 30 000 F de frais de transport
dont il peut justifier de la réalité et du
montant.
Il peut demander la
déduction de : 30 000 F × (40
/ 75) = 16 000 F
Cas particulier du
télétravail.
Les frais
engagés par les salariés qui exercent leur
activité professionnelle selon le mode du
télétravail sont déductibles dans les
conditions de droit commun applicables à l'ensemble des
salariés, telles qu'elles résultent du 3°
de l'article 83 du CGI.
En ce qui concerne
plus particulièrement les modalités de
déduction des frais de déplacement des
intéressés entre leur domicile et le
siège de leur entreprise, ces dépenses sont
couvertes par la déduction forfaitaire de 10 %.
Lorsque le
salarié opte pour la déduction de ses frais
professionnels pour leur montant réel et
justifié, il convient de tenir compte du lieu d'exercice de
l'activité, qui peut être soit exclusivement le
domicile, soit partagé, dans des proportions variables,
entre le domicile et les locaux de l'entreprise.
Dans le premier
cas, les dépenses de déplacement du
télétravailleur entre son domicile et son
entreprise, qui normalement doivent alors revêtir un
caractère exceptionnel, sont déductibles s'il est
justifié, dans les conditions de droit commun, de la
réalité ainsi que de la
nécessité pour l'intéressé
dans l'exercice de son activité professionnelle de se rendre
dans l'entreprise, par exemple pour rendre compte à son
employeur de son activité ou participer à des
réunions de travail.
Dans le second cas,
les frais de déplacement du salarié entre le lieu
de sa résidence et son entreprise s'analysent comme des
frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, et sont
déductibles dans les conditions prévues au
dernier alinéa du 3° de l'article 83 du CGI. Les
frais correspondants sont donc de plein droit déductibles,
sous réserve de justifier de leur
réalité et de leur montant, dans la limite des
quarante premiers kilomètres séparant le domicile
et le lieu de travail et au-delà, le cas
échéant, lorsque le salarié justifie
d'un éloignement supérieur à quarante
kilomètres entre son domicile et son lieu de travail par des
contraintes familiales ou sociales, ou par des circonstances
liées aux caractéristiques de l'emploi
occupé. À cet égard, la seule
circonstance que le télétravailleur exerce une
partie de son activité professionnelle à son
domicile ne suffit pas, à elle seule, à
justifier, au regard des dispositions du CGI
précitées, un éloignement
supérieur à quarante kilomètres du
domicile par rapport au lieu où
l'intéressé exerce en entreprise l'autre partie
de son activité.
Dans tous les cas,
l'option pour la déduction des frais réels et
justifiés entraîne pour le salarié
l'obligation de rapporter à sa
rémunération imposable les allocations pour frais
d'emploi versées par l'employeur (Réponse
ministérielle Paillé, J.O. débats AN
du 29 juin 1998, p. 3612, n° 12648).
c. Nombre d'allers
et retours quotidiens.
9Conformément
à la jurisprudence du Conseil d'État, constante
en la matière, un salarié ne peut
déduire que les frais de transport afférents
à un seul aller et retour quotidien.
Il ne peut en
être autrement que si le salarié justifie de
circonstances particulières qui permettent de regarder le
fait d'effectuer deux trajets aller et retour chaque jour comme
nécessaires et inhérents à leur
emploi. Tel est le cas, notamment, des contribuables qui invoquent des
problèmes personnels de santé ou de l'existence,
au domicile, de personnes nécessitant leur
présence, ou encore qui ne peuvent se restaurer à
proximité de leur lieu de travail (Réponse
ministérielle Dumont, J.O. débats AN du 12
janvier 1998, p. 193, n° 3589).
De même,
des horaires de travail atypiques, par exemple des heures de travail
réparties en début et en fin de
journée, peuvent caractériser la
nécessité professionnelle d'un second aller et
retour quotidien.
d. Moyens de
transport utilisé.
10Le
salarié qui a le choix entre plusieurs modes de transport
peut emprunter celui qui lui convient le mieux, à condition
que son choix ne soit pas contraire à une logique
élémentaire compte tenu du coût et de
la qualité des moyens de transport collectifs desservant son
domicile.
C'est ainsi que le
Conseil d'État a jugé que l'utilisation par un
contribuable de sa voiture personnelle pour ses déplacements
quotidiens est justifiée dès lors que
l'utilisation des moyens collectifs de transport aurait
entraîné un accroissement important de la
durée des trajets. Les dépenses
exposées de ce fait ont le caractère de frais
professionnels déductibles et n'ont pas à
être limitées à celles qu'aurait
provoquées l'utilisation des transports en commun.
2. Justification
des frais déduits.
11Conformément
à l'article 83-3° du CGI, seuls les frais
professionnels justifiés tant dans leur principe que dans
leur montant peuvent être admis en déduction.
a. Justification
des motifs de l'éloignement.
Le contribuable qui
demande la déduction des frais de transport entre le
domicile et le lieu de travail pour une distance supérieure
à 40 km doit joindre à la déclaration
des revenus de l'année au titre de laquelle la
déduction est demandée, une note explicative
précisant les raisons pour lesquelles il a fixé
ou maintenu son domicile à une telle distance de son travail.
b. Justification de
la réalité et du montant des frais
engagés.
Ces justifications
doivent être apportées quelle que soit la distance
parcourue.
Le
contrôle des frais de transport du domicile au lieu de
travail doit être conduit de la manière
suivante :
1° Le
salarié qui demande la prise en compte de ses frais
réels de transport doit être en mesure de
justifier du moyen de transport qu'il a réellement
utilisé et de l'existence de frais inhérents
à cette utilisation.
12C'est ainsi que
le service peut éventuellement demander au
contribuable :
- une attestation
de l'employeur établissant qu'il n'existe pas de cars de
ramassage du personnel ou que l'intéressé
n'emprunte pas ce moyen de transport mis à sa
disposition ;
- des
justifications de l'emploi de son véhicule personnel
(assurance, location d'emplacement de stationnement ...), en
particulier lorsqu'il existe des moyens de transport collectifs
fréquents et rapides.
Dès lors
que la nature professionnelle des dépenses est
prouvée et que le mode de transport utilisé est
suffisamment justifié, il n'y a pas lieu
d'établir une comparaison entre les divers moyens de
transport à la disposition du salarié pour
limiter la déduction au coût le plus
économique.
2°
Conformément à la jurisprudence du Conseil
d'État, le salarié doit établir la
fréquence, l'importance et la durée de
ses déplacements (cf. Conseil d'État,
arrêt du 15 mai 1991, n° 87293).
13En pratique, ces
justifications doivent concerner surtout les frais relatifs
à l'utilisation d'un véhicule personnel, le
montant des dépenses exposées dans l'utilisation
des moyens de transport collectifs étant relativement
aisé à apprécier. Elles doivent
permettre de préciser la distance journalière
parcourue, le nombre de jours ou de postes de travail où le
déplacement a été
nécessaire, le type de véhicule
utilisé.
Un simple
relevé de la distance annuelle parcourue par un
véhicule ou l'attestation d'un voisin
rédigée sept ans après les faits ne
permettent pas d'établir que le propriétaire du
véhicule s'en sert pour rentrer chez lui prendre son repas
de midi, alors qu'il ne dispose que d'une courte pause et que la
circulation est difficile dans la zone fortement urbanisée
qu'il doit traverser (Conseil d'État, arrêt du 23
octobre 1974, n°s 92936 et 93346, RJ n° III, p. 175).
Lorsque le
salarié évalue ses frais de
déplacement en voiture ou en deux-roues motorisé
par référence aux barèmes forfaitaires
de prix de revient kilométrique publiés
annuellement par l'administration (cf. ci-après n°s
29 et 32 et annexes I et II), il demeure tenu d'apporter toute
justification sur le véhicule utilisé, notamment
qu'il en est bien lui-même ou son conjoint
propriétaire, ainsi que sur la réalité
et l'importance du kilométrage parcouru. À cet
effet, la facture d'achat du véhicule, le certificat
d'immatriculation, les factures d'entretien et de
réparation, la copie du contrat d'assurance, notamment,
pourront être demandés par le service
même lorsque la distance entre le domicile et le lieu de
travail n'excède pas quarante kilomètres.
II.
Frais de déplacement pendant les horaires de travail et
frais de mission
1. Nature des frais
déductibles(7)
14Les frais de
déplacement occasionnés par l'exercice
même de la profession ont le caractère de
dépenses professionnelles.
Il en est ainsi
même lorsque le salarié utilise sa voiture
personnelle pour effectuer ces déplacements.
15De plus, les
salariés peuvent, dans l'exercice de leur profession,
être conduits à supporter des frais de voyage, de
missions ou de tournées. Ces frais qui comportent des
dépenses de transport et de séjour sont, en
principe, admis en déduction pour l'assiette de
l'impôt.
Il en est de
même, en principe, des frais de participation à
des congrès scientifiques ou professionnels ou des
dépenses de voyages à l'étranger (voir
également ci-après n° 45), dans la mesure
où ces charges sont en rapport direct avec la profession
exercée et où l'objet du voyage est parfaitement
compatible avec l'activité exercée. Bien entendu,
les dépenses de caractère personnel
exposées à l'occasion de déplacements
professionnels, ainsi qu'éventuellement les frais de voyage
et de séjour des membres de la famille du contribuable, ne
peuvent en aucun cas être admis en déduction.
2. Justification
des frais déduits.
16Les personnes qui
supportent habituellement des frais de route, missions ou
déplacements (représentants de commerce, par
exemple) ne sont pas tenues de produire des justifications au franc
près de l'ensemble de ces frais. Mais elles doivent fournir
au service les éléments permettant
d'apprécier l'importance des principales
catégories de dépenses telles que :
- pour la
détermination du nombre de jours de voyage pendant
l'année : régions visitées,
notes d'hôtel en nombre suffisant pour permettre de jalonner
les tournées, attestations patronales sur les conditions
dans lesquelles la clientèle est
visitée ;
- pour le
contrôle des dépenses journalières
d'hôtel : notes d'hôtel, tout au moins
pour les séjours de quelque durée ;
- pour le
contrôle des frais de déplacement : modes
de transport utilisés ; motifs pour lesquels
plusieurs moyens de transport sont utilisés concurremment,
marque et puissance de la voiture (certificat d'immatriculation ou
« carte grise ») ; date
et prix d'achat ; factures du prix d'achat et des grosses
réparations, etc.
17Le Conseil
d'État a jugé que la déduction doit
être refusée lorsque les frais d'hôtel
ne figurant pas sur un carnet de dépenses quotidien, le
contribuable ne produit que quelques notes, dont certaines sont
d'ailleurs dénuées de toute valeur probante et ne
fournit, au surplus, aucune précision sur les
dépenses -à déduire de ses frais de
tournées- qu'il aurait supportées à
son domicile s'il n'avait pas eu à se déplacer
(Conseil d'État, arrêt du 17 décembre
1956, n° 31069).
III.
Frais de déménagement
18Les frais de
déménagement, lesquels s'entendent des frais de
transport des personnes et des frais du
déménagement proprement dit, exposés
par les salariés qui, pour les besoins d'un nouvel emploi ou
d'une nouvelle affectation géographique dans l'emploi qu'ils
occupent, sont contraints de changer de résidence, sont
considérés comme des dépenses
professionnelles pour l'assiette de l'impôt.
En revanche, les
frais de déménagement exposés par un
salarié à la suite de sa mise à la
retraite pour aller du lieu où il exerçait ses
fonctions à celui de sa nouvelle résidence ne
sont pas déductibles. Cette règle est applicable
même si le salarié disposait d'un logement de
fonction.
En aucun cas, les
charges personnelles entraînées par le
déménagement, telles que les dépenses
de réinstallation du foyer (achats d'appareils
ménagers, rideaux, tentures ...), ne peuvent être
déduites.
Bien entendu,
lorsque les frais de déménagement sont pris en
charge par l'employeur, par exemple sous forme de versement d'une
indemnité de mutation, les montants correspondants doivent
être rapportés par les salariés
concernés à leur
rémunération imposable.
IV.
Frais de double résidence
1. Principes.
19Les frais de
double résidence s'entendent des dépenses
supplémentaires, notamment de séjour et de
déplacement, effectivement supportées par un
salarié qui résultent de la
nécessité pour ce dernier de résider
pour des raisons professionnelles dans un lieu distinct de celui de son
domicile habituel (cf. Réponse ministérielle
Gest, J.O. débats AN du 18 novembre 1996, p. 6025,
n° 41373).
20S'il est
établi que la double résidence est
imposée par les conditions mêmes de l'emploi de
l'un ou l'autre des époux et que les diligences faites par
les intéressés pour rapprocher les lieux de leurs
activités et rendre possible le regroupement de la famille
sont restées vaines pour des raisons
indépendantes de leur volonté, les
dépenses de double résidence ont alors le
caractère de frais professionnels. Cette règle
doit être appliquée sans restriction, qu'il
s'agisse de salariés du secteur privé ou du
secteur public et que le changement du lieu de travail de l'un des
conjoints résulte d'un avancement professionnel ou de tout
autre motif indépendant de sa volonté. Le point
de savoir si ces conditions sont réunies ne peut
s'apprécier qu'en considération des circonstances
de fait propres à chaque affaire.
21En revanche, les
frais de double résidence issus ou prolongés pour
des raisons qui répondent à de simples
convenances personnelles ne sont pas admis en déduction.
2. Nature des frais
déductibles.
22Les frais
déductibles par un salarié au titre de la double
résidence s'entendent principalement des frais de
séjour, c'est-à-dire des loyers et frais annexes
du logement sur le lieu de travail ou à proximité
et des dépenses supplémentaires de repas, ainsi
que des frais de transport, en principe à raison d'un
déplacement aller et retour par semaine, pour rejoindre le
domicile familial.
Un contribuable ne
peut, à titre de frais de double résidence,
déduire la valeur locative d'un logement dont il est
propriétaire, même si la
nécessité de disposer de ce logement peut
être regardée comme une contrainte
inhérente à l'emploi ; en effet, la
valeur locative de ce logement ne correspond qu'au manque à
gagner résultant de l'impossibilité de le donner
en location (Conseil d'État, arrêt du 20
février 1980, n° 13894).
Les frais
liés à l'acquisition par le contribuable d'un
appartement ou d'une maison au lieu où il est contraint de
fixer ou maintenir sa double résidence pour des raisons
professionnelles, en particulier les intérêts d'un
emprunt immobilier, peuvent être déductibles,
alors même que la double résidence a normalement
un caractère provisoire, si, compte tenu de sa situation
particulière, le contribuable peut établir que la
séparation de ses domicile habituel et résidence
professionnelle est durable.
Les frais
supplémentaires de repas du soir peuvent être pris
en considération au titre des frais de double
résidence lorsque le salarié établit
que les conditions d'exercice de son activité et celles de
son installation dans la commune où il habite le
contraignent à prendre ses repas au restaurant non seulement
le midi mais également le soir (Réponse
ministérielle Idiart, J.O. AN du 24 avril 1995, p. 2182,
n° 21806).
3. Exemples.
a. Situations
justifiées de double résidence.
23Le Conseil
d'État a jugé que :
-
l'épouse salariée d'un contribuable qui,
à la suite de la mutation de son mari en province, n'a pu
obtenir la sienne et a dû maintenir sa résidence
en région parisienne est en droit de déduire, au
titre des frais de double résidence, les dépenses
de transport exposées pour se rendre, chaque fin de semaine,
au domicile familial ; la différence de
coût résultant de l'utilisation de transports
aériens au lieu de transports ferroviaires ne peut
être regardée comme exposée par
convenance personnelle, dès lors que le choix du moyen de
transport utilisé répond à un besoin
effectif, notamment en raison de la durée du trajet en
chemin de fer et de la localisation du lieu de travail (plus proche de
l'aéroport) que l'intéressée pouvait
ainsi rallier directement (Conseil d'État, arrêt
du 15 novembre 1989, n° 80542) ;
- un agent de
l'État qui, dans l'attente de sa mutation, a dû
maintenir temporairement sa résidence dans une commune
différente de celle où son conjoint habite et
exerce son activité professionnelle peut déduire
les frais de transport qu'il a exposés pour rejoindre son
foyer en sus des loyers et frais annexes de double résidence
déjà déduits (Conseil
d'État, arrêt du 24 février 1988,
n°s 67990-75819) ;
- un contribuable
qui, à la suite de la suppression de son emploi dans la
localité de province où il résidait
dans une maison lui appartenant et aux environs de laquelle son
épouse exerçait une activité
à temps partiel, a été contraint
d'accepter d'autres fonctions au siège francilien de
l'entreprise, est en droit de maintenir son domicile familial en
province et de déduire ses frais de double
résidence, notamment les frais de location d'une chambre
meublée en région parisienne, dès lors
que son nouvel emploi, compte tenu de la situation
économique de son entreprise, présentait
dès l'origine un caractère précaire.
Le caractère précaire de l'emploi
occupé par l'intéressé a d'ailleurs
été corroboré par son licenciement
économique quelques années plus tard (Conseil
d'État, Assemblée plénière,
arrêt du 22 décembre 1989, n° 56905).
Ouvriers et
employés saisonniers.
24Les travailleurs
saisonniers qui ont un domicile fixe, mais sont obligés par
leur profession à des déplacements
prolongés peuvent comprendre parmi les frais
réels dont ils demandent la déduction le
coût du voyage de leur femme et de leurs enfants.
De
même, un saisonnier qui travaille dans diverses stations
peut, sous réserve du droit de contrôle de
l'administration, déduire du montant brut de ses
rémunérations les dépenses
supplémentaires de loyer qu'il supporte effectivement.
b.
Situations non justifiées de double résidence.
Le Conseil
d'État a en revanche considéré
que :
25- un
salarié qui, suite à l'éloignement de
sa résidence par rapport au lieu de son travail, a fait de
longs séjours à l'hôtel ne peut
prétendre que les frais supplémentaires
correspondants ont le caractère de dépenses
professionnelles déductibles pour la
détermination des bases de l'impôt sur le revenu
dès lors que, faute d'avoir fait toutes diligences pour se
loger à proximité du lieu de son travail, il
n'établit pas que les frais dont il s'agit
résultent de circonstances indépendantes de sa
volonté et, en particulier, de la crise du logement (Conseil
d'État, arrêt du 9 janvier 1956, n°
23090) ;
- les
dépenses supportées par un militaire de
carrière pour se loger dans la ville où il a
été affecté ainsi que les frais de
déplacement entre cette ville et la localité
où sa famille est installée dans une maison dont
il est propriétaire ne peuvent être
regardées comme des frais inhérents à
la fonction ou à l'emploi, dès lors que
l'intéressé n'établit pas avoir fait
les diligences nécessaires pour loger sa famille au lieu de
son affectation ou dans les environs immédiats (Conseil
d'État, arrêt du 15 octobre 1969, n°
74531) ;
- un
ingénieur d'une entreprise parisienne de travaux publics
qui, après avoir été
affecté pour une durée
indéterminée au bureau de la dite entreprise
à Lille où il n'allègue pas avoir
été dans l'impossibilité de se loger,
a conservé néanmoins sa résidence
parisienne pour des raisons de convenance personnelle n'est pas
fondé à déduire de son revenu
imposable ses frais de transport entre Paris et Lille et ses frais de
séjour dans cette dernière ville (Conseil
d'État, arrêt du 27 octobre 1971, n°
79866) ;
- un contribuable
qui réside du lundi au vendredi dans une ville où
il occupe un emploi à temps plein n'est pas fondé
à demander la déduction au titre de frais
inhérents à la fonction ou à l'emploi
du coût de ses déplacements entre cette ville et
une localité où il se déclare
domicilié chez ses parents, ni des frais de repas qu'il
prend dans la ville où il est employé (Conseil
d'État, arrêt du 19 mars 1975, n°
15848) ;
- un contribuable
qui travaille en région parisienne et qui ne justifie pas de
contraintes qui l'auraient empêché de fixer sa
résidence familiale à proximité de son
lieu de travail, alors que son épouse avait cessé
d'exercer toute activité professionnelle dans la
région où elle réside avec les enfants
du couple, ne peut déduire les frais exposés pour
son hébergement en région parisienne et ses
déplacements pour rejoindre sa famille (Conseil
d'État, arrêt du 29 janvier 1993, n°
89486).
V.
Évaluation des frais de voiture
1. Principes.
26Le
salarié qui souhaite déduire ses frais
réels de déplacement en voiture est
autorisé à faire état, dans la stricte
mesure de l'utilisation professionnelle du véhicule
considéré :
a. De la
dépréciation effective du véhicule
constatée au cours de l'année de l'imposition.
Cette notion est
différente de celle d'amortissement. La
dépréciation effective peut, en pratique,
s'exprimer :
- pour la
première année, par la différence
entre le prix d'acquisition (neuf ou d'occasion) et la valeur sur le
marché d'occasion au 31 décembre de ladite
année,
- pour les
années suivantes, par la différence entre les
valeurs sur ledit marché le 1er janvier et le 31
décembre, sous réserve d'une
dépréciation exceptionnelle propre au
véhicule considéré.
b. Des
dépenses de carburant, de réparation et
d'entretien, des primes d'assurance, de la taxe
différentielle sur les voitures automobiles
(« vignette »), des frais de
garage.
2. Situations
particulières : utilisation d'un
véhicule financé à crédit
ou pris en location.
a. Le
salarié utilise un véhicule financé
à crédit.
27Pour
déterminer le montant de ses frais professionnels,
l'intéressé peut utiliser le barème
kilométrique (cf. annexe I) dès lors qu'il est
propriétaire du véhicule qu'il utilise
effectivement pour ses déplacements professionnels. Il peut
déduire en plus les intérêts annuels
afférents au crédit, au prorata de l'utilisation
professionnelle du véhicule.
b. Le
salarié utilise un véhicule pris en location.
28Il peut
déduire le prix de la location (sous réserve,
dans le cas d'une location avec option d'achat ou LOA, que le contrat
ne stipule pas un délai anormalement bref au terme duquel le
véhicule loué peut être acquis
à un prix très bas ; cf. remarque
ci-dessous) au prorata de l'utilisation professionnelle ainsi que les
frais de carburant correspondants selon le barème
forfaitaire prévu à l'article 302 septies A ter
A-2 du CGI. Les conditions précises d'utilisation de ce
barème figurent en annexe III.
Les autres
dépenses (frais de réparation ou de garage par
exemple) sont retenues pour leur montant réel à
concurrence de l'utilisation professionnelle du véhicule.
Remarque :
en cas de LOA, l'administration considérerait comme abusives
des conventions qui stipuleraient des délais anormalement
brefs au terme desquels les véhicules loués
pourraient être acquis à un prix minime. Elle se
réserve, par suite, le droit d'examiner chaque contrat en
vue, notamment, de faire jouer les dispositions de l'article L. 64 du
LPF relatives aux abus de droit s'il apparaissait, compte tenu de la
durée et du montant de la location ou de l'existence d'une
promesse de vente, qu'un bail de l'espèce a, en fait, le
caractère d'une véritable vente à
tempérament ou, tout au moins, que le prix de location
versé représente en
réalité, pour partie, un simple acompte sur le
prix d'achat ultérieur.
3.
Règles pratiques.
a. Voitures
automobiles dont le salarié est propriétaire.
29L'évaluation
des frais de déplacement professionnel en voiture automobile
par référence au barème forfaitaire du
prix de revient kilométrique publié annuellement
par l'administration, et dont les modalités de
détermination et d'utilisation sont exposées en
annexe I, n'est autorisée, dès lors que ce
barème prend notamment en compte la
dépréciation subie par le véhicule au
cours de l'année d'imposition, que pour les voitures dont
les salariés sont, eux-mêmes ou leur conjoint,
personnellement propriétaires (cf. en ce sens Cour
administrative d'appel de NANCY, arrêt du 14 mars 1996,
n° 94751 et Réponse ministérielle
Dubernard, J.O. débats AN du 3 juin 1996, p. 2968,
n° 34666).
Les
intéressés doivent justifier de la
fréquence, de l'importance et de la durée de
leurs déplacements.
b.
Véhicules automobiles pris en location.
30Cf. n° 28
ci-dessus.
4. Justification
des frais déduits.
31Selon une
jurisprudence constante, le Conseil d'État admet que le
montant des frais de déplacement en voiture soit
déterminé en utilisant le barème
kilométrique publié tous les ans par
l'administration à la condition que le nombre, l'importance
et la nature professionnelle des déplacements soient
déterminés avec une exactitude suffisante (cf.
par exemple Conseil d'État, arrêts des 30 mars
1987 et 15 mai 1991, n°s 54670 et 87293).
L'administration
est en droit de limiter les frais de transport en voiture automobile au
montant résultant de l'application du barème
kilométrique susvisé à la distance que
le contribuable justifie avoir parcourue à titre
professionnel, lorsque celui-ci ne justifie pas avoir
supporté des frais de transport supérieurs
à ceux ainsi calculés (Conseil d'État,
arrêt du 15 mars 1978, n° 4473, RJ n° III, p.
56).
VI.
Évaluation des frais de deux-roues motorisé
32Les frais
liés à l'utilisation d'un deux-roues
motorisé (vélomoteur, scooter ou moto) pour les
trajets entre le domicile et le lieu de travail sont
déductibles au même titre que les frais de
voiture. Jusqu'à l'imposition des revenus perçus
en 1996, il appartenait au contribuable se
déplaçant au moyen d'un deux-roues
motorisé de justifier de ses frais professionnels pour leur
montant réellement payé (en ce sens,
Réponse ministérielle Ayrault, J.O.
débats AN du 17 mars 1997, p. 1386 et 1387, n°
46798).
À
compter de l'imposition des revenus de l'année 1997, les
salariés qui utilisent à des fins
professionnelles un deux-roues motorisé dont
eux-mêmes ou leur conjoint sont propriétaires
peuvent calculer les frais y afférents en faisant
application de deux barèmes kilométriques
publiés annuellement par l'administration, l'un applicable
aux vélomoteurs et scooters de moins de 50 cm3, l'autre aux
motos de cylindrée supérieure, et dont l'annexe
II rend compte des modalités de détermination et
d'utilisation.
Les
intéressés doivent justifier de la
fréquence, de l'importance et de la durée de
leurs déplacements (cf. ci-avant n° 12).
1
À compter de l'imposition des revenus de 1997, les
dépenses relatives à l'utilisation d'un
vélomoteur, d'un scooter ou d'une moto peuvent
également être évaluées par
l'application d'un barème kilométrique
publié par l'administration.
2
Situation dans laquelle le domicile n'est pas situé entre
les deux lieux de travail.
3 La
déduction peut cependant être totale dans le cas
où un motif autre que la situation professionnelle du
conjoint peut être invoqué (motifs liés
à l'emploi, état de santé,
scolarisation des enfants, coût du logement, fonctions
électives ou responsabilités
socioprofessionnelles).
4 Cette
définition du concubinage est tirée de l'article
340-4 du code civil relatif à la recherche de
paternité ou de maternité qui
caractérise le concubinage comme un état
« impliquant, à défaut de
communauté de vie, des relations stables et
continues »
5 Une
telle pièce dont la délivrance ne revêt
pas un caractère obligatoire pour les
municipalités ne constitue qu'un renseignement parmi
d'autres : elle n'établit pas, à elle
seule, la preuve du concubinage stable et continu.
6
Kilométrage correspondant à un aller-retour
quotidien (cf. n° 9 ci-après).
7
Corrélativement, les sommes correspondant au remboursement
de ces frais par l'employeur doivent être ajoutées
au salaire déclaré.
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