Etude sur la possibilité d’utiliser les comptes courants d’associés comme une garantie de remboursement- à l’occasion de la cession des participations- des capitaux investis

 

I. La nature  et la souplesse de l’opération :

La nature : Les avances en compte courant constituent un mode de financement fiscalement intéressant pour l'entreprise comme pour l'associé. L’analyse financière fait le rapprochement entre les compte courants d’associés et les capitaux propres, en présumant que ces capitaux apportés par les associés ont un caractère de permanence, par opposition à d’autres emprunts dont les titulaires n’ont aucun intérêt de ne pas demander le remboursement au terme prévu.

L’analyse juridique considère que la vraie nature de l’opération est celle de prêt. Ce n'est pas un compte courant au sens juridique du terme. Le compte courant suppose entre deux personnes des versements réciproques avec compensation immédiate de leurs créances et de leurs dettes (compte entre une entreprise et son banquier par exemple).
Un tel fonctionnement est interdit aux associés car le compte d'associé doit toujours être créditeur sous peine de sanctions pénales pour abus de biens sociaux.
Mais c'est parfois un quasi compte en banque  : il arrive que le compte de l'actionnaire dirigeant d'entreprise fonctionne comme un compte en banque : les sommes dues au dirigeant (rémunérations, dividendes, jetons de présence...) sont portées à son crédit sur le compte et celui-ci l'utilise comme un compte en banque qui doit toujours rester positif, mais qui est rémunéré. Les associés prêteurs sont des créanciers sociaux. [1]

 
Le contenu :
Le compte courant d’associé est un compte ouvert dans les livres de la société, sur lequel peuvent figurer non seulement les sommes apportées sous forme d'argent frais (chèques, espèces, virements) mais également celles qui sont dues à l’associé (salaires, remboursements de frais, dividendes, paiements de factures, intérêts...) et laissées à la disposition de l'entreprise.

Le formalisme : Le compte courant peut être créé à tout moment, sans aucun formalisme. Il n'est pas nécessaire de réunir une assemblée ni de modifier les statuts, comme dans le cas d'une augmentation de capital. Son ouverture ne donne même presque jamais lieu à la rédaction d'un document écrit. La rémunération des avances en compte courant n’est pas automatique. L'associé prêteur doit veiller à faire prendre une délibération en ce sens par l'assemblée générale. Lorsque la rémunération du compte courant n'a pas été prévue lors de son ouverture, elle ne peut intervenir ultérieurement que par décision de l'assemblée générale (cass. comm., 10 mai 1988).

Les avantages : La formule est économique (contrairement aux apports en numéraire, « l’apport » en compte courant ne donne lieu à aucun prélèvement fiscal), réversible (le remboursement total ou partiel d’un compte courant est une simple opération de gestion, alors que l’amortissement du capital social est une opération complexe) et le cas échéant rentable, pouvant être rémunéré.

Dans la mesure où la capacité d’endettement de la société  dépend de la valeur des capitaux propres, et vu que les sommes en compte courant d’associé sont assimilées à des capitaux quasi permanents, elles participent à un effet de levier. Source de financement interne, elles conditionnent également l’obtention de financements externes (bancaires).

L'augmentation du capital par incorporation du compte courant : Le compte courant est une créance de l'associé contre la société. Elle peut être incorporée au capital. Dans la pratique cette incorporation se fera par apport en numéraire libéré par compensation (Art. 178 - al. 2, loi du 24 juillet 1966). Il suffit pour un tel apport que les autres actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription. Le conseil d'administration devra dresser un arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes. La situation financière déficitaire de la société ne fait pas obstacle au mécanisme de la compensation. Cette opération permet au contraire d'assainir la situation financière de la société.

 

II. Le droit au remboursement immédiat

 

La remise en compte courant d’associé est le plus souvent consentie à durée indéterminée ; elle est donc remboursable sur simple demande de l’associé créancier. Mais la rectitude de cette proposition tirée de l’application du droit commun des engagements à durée indéterminée peut être en contradiction avec l’intérêt de la société et avec la condition. En effet il y a indépendance juridique entre les qualités de créancier et d'associé; aussi s'il y a conflit au titre du compte courant, celui-ci doit être résolu sur le fondement du droit des obligations. Et malgré ses liens avec la société, l'associé- prêteur à durée indéterminée doit pouvoir récupérer ses fonds dès qu'il le souhaite. Si par la demande de remboursement l’entreprise est dans l'incapacité d'honorer sa dette, le juge pourra alors accorder des délais ou un étalement à la société.

 

A défaut d’une clause contraire, le solde créditeur du compte courant d’associé est remboursable à tout moment. Pour exercer son droit au remboursement, il n'a pas à prendre en compte la situation financière de la société. Et des décisions d'assemblée postérieures à la date du prêt, bloquant les comptes pour un montant et une durée déterminée ne s'imposent pas à l'associé prêteur car elles constituent une augmentation de ses engagements pour laquelle il aurait dû donner son consentement (cass. comm. 24 juin 1997).

 

Tant que l’associé est intéressé à l’entreprise sociale, et notamment tant qu’il reste associé (et le plus souvent dirigeant), le remboursement ne peut s’imaginer en pratique sans une concertation avec la société et avec les autres associés.

 

En cas de cession de parts sociales ou d’actions par le titulaire du compte courant, ce dernier pourrait ultérieurement, selon les circonstances, faire taire ses hésitations à mettre en péril l’équilibre financier de la société. C’est pourquoi le rédacteur de la cession devra prendre soin de régler le sort du compte courant du cédant, par exemple sous forme de sa reprise par le cessionnaire, à savoir une cession de créances ainsi détenue sur la société.

 

L’associé peut engager sa responsabilité civile par une demande intempestive de remboursement dans le cadre de la liquidation d’une société.

 

Autre danger pour la société : en cas de transmission les héritiers peuvent, en marge du régime légal ou conventionnel d’agrément qui ne concerne que les droits sociaux, demander le remboursement des sommes mises à disposition à titre de prêt , dès lors que l’obligation de remboursement n’est assortie d’aucun terme. Dans ce cas de figure, et à défaut de stipulation limitant expressément le droit de demander le remboursement, la jurisprudence rappelle le principe selon lequel le prêt accordé pour une durée indéterminée est remboursable à tout moment sur la demande du prêteur. (Paris, 9 juin 1989, RTD com.  1990, 45). L’assemblée générale ne peut pas décider, pour éviter un remboursement immédiat, un remboursement échelonné de la totalité des comptes courants d’associés. (Paris, 5 mai 1995, Droit des Sociétés, 1995, n° 183). De surcroît, les statuts ne peuvent valablement stipuler que les conditions de retrait seront fixées par la gérance. (Versailles, 2 avril 1999, RTD com. 107 et 881).

 

La constance de ce principe explique l’intérêt pratique pour une « convention de blocage ». Apparue à l’initiative de l’établissement bancaire à l’octroi d’un concours financier, au terme duquel le titulaire du compte courant accepte de voir limiter l’exercice dans le temps de son droit à remboursement, une telle convention peut être envisagée pour la protection de la société cédée.

Les limites du droit au remboursement

Le droit au remboursement immédiat peut cependant être limité de diverses manières :

1) Une convention de blocage antérieure, concomitante ou postérieure à la naissance de la créance peut réglementer les conditions de remboursement du compte courant. La limite peut être d'ailleurs inscrite dans les statuts. Il est toujours prudent de passer une convention écrite et de prévoir des modalités de remboursement et notamment un délai de préavis raisonnable, au bénéfice de la société.

2) Le blocage peut encore résulter d'une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité qui fixe alors les modalités de contribution des associés et de leur remboursement.

3) L'associé qui se fait rembourser son compte alors qu'il connaissait l'état de cessation de paiement de la société (ce qui est le cas d'un dirigeant), commet une faute et en doit le remboursement sur la base de l'art.108 de la loi du 25 janvier 1985 (période suspecte).
Une autre limite peut être constituée par l'abus de droit, qui pourrait justifier un refus de remboursement immédiat.

Le blocage des comptes courants s'accompagne souvent d'une clause de déclassement de rang (appelée aussi clause de subordination). L'associé accepte alors que sa créance sur la société ne soit remboursée qu'après règlement de tous les créanciers de la société mais avant les associés. C'est en fait alors l'une des formes de l'obligation de contribution aux pertes.

 III. Le contrôle des conventions de compte courant

1) Les conventions entre la SARL et les associés sont réglementées par l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966.
La loi distingue les conventions libres, réglementées et interdites.
Tous les associés de la SARL sont concernés, gérants ou simples associés.
S'agissant de la mise en place d'une convention de compte courant, il est prudent de respecter les prescriptions de l'article 50 et de la faire autoriser par l'assemblée générale.
Il s'agit d'un contrôle à posteriori. Le commissaire aux comptes s'il en existe un ou le gérant à défaut, présente un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue, la personne concernée ne prenant pas part au vote.

2) La convention entre la S.A. et ses dirigeants
La convention de compte courant passée entre un dirigeant de la S.A. et la société doit respecter la procédure d'autorisation mise en place par l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966: autorisation préalable du conseil, information du commissaire aux comptes par le président, rapport spécial du commissaire aux comptes à l'assemblée générale, approbation lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Dans les sociétés de personnes, la loi ne pose aucune condition particulière. Il n'est pas interdit à la société de consentir un prêt à l'associé ou de lui accorder sa caution.

IV. Fiscalité du compte courant

Pour la société, les intérêts payés sur compte courant sont des charges déductibles, d'où une économie d'impôts, mais seulement à condition que le capital social ait été entièrement libéré.

 

Pour les associés, les intérêts bénéficient d'un prélèvement libératoire de 25%.
- L'intérêt servi ne saurait cependant dépasser la moyenne du rendement des obligations des sociétés privées.
- Dans les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les intérêts déductibles, à l'égard des dirigeants et des associés possédant plus de 50% du capital, ne peuvent être calculés que sur une avance globale plafonnée à 1,5 fois le capital social.
Par ailleurs, contrairement au capital social, le compte courant ne bénéficie pas du bénéfice de l'exonération au titre de l'outil de travail pour le calcul de l'impôt sur la fortune.

Les comptes courants ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des plus values de cession (dans les sociétés civiles notamment la sous évaluation du capital au bénéfice d'un compte courant important peut entraîner des droits de plus value extrêmement lourds).

Or, ce régime comporte plusieurs inconvénients :

Une façon d’optimiser la rentabilité et la fiscalité, sans pour autant priver la société de ses ressources  consiste dans l’ouverture d'un contrat d'assurance vie épargne au profit de l'associé, et mise en place d'un crédit par la société, avec nantissement du contrat d'assurance à hauteur du capital emprunté, pour rembourser l'associé au travers de son contrat.

Ainsi, cette solution permet :

  1. D'extraire le compte courant d'associé en une seule fois.
  2. D'assurer au capital une rentabilité à taux garanti.
  3. De bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie (non imposition après 8 ans, exonération des droits de succession).
  4. Pour l’entreprise : la déductibilité du remboursement des intérêts d'emprunt.

 

Pour inciter les entreprises à remédier à leurs problèmes de sous-capitalisation et afin qu’elles renforcent leurs fonds propres, le législateur fiscal a mis en place un dispositif d’épargne particulier consistant en la création de comptes bloqués individuels.

 

AVANTAGES FISCAUX LIES AUX COMPTES BLOQUES INDIVIDUELS

Aux termes de l’article 125 C. I. CGI, les intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent bénéficier, sur option du titulaire du compte, du prélèvement libératoire au taux de 15 % (majoré des contributions additionnelles soit 25 %).

Les intérêts des comptes bloqués individuels encaissés à partir du 1er août 1995 peuvent bénéficier de l’abattement de 1 220 € ou 2 440 € suivant la situation familiale du titulaire du compte.

 

  CONDITIONS D’APPLICATION DU REGIME FISCAL DE FAVEUR

L’application du régime préférentiel est subordonnée au respect de plusieurs conditions. On en dénombre six :

• L’individualisation des comptes

Chaque compte bloqué individuel doit être ouvert au nom d’un seul associé et être nettement individualisé dans les écritures de la société sous la rubrique “ Compte bloqué individuel ”.

Ce compte doit donc être dissocié du compte courant ordinaire de l’associé.

 

L’incorporation au capital des sommes en compte doit se faire dans les 5 ans

Le point de départ du décompte du délai de 5 ans se fait, en principe, à compter de la date du dépôt des sommes sur le compte bloqué; dans les douze mois suivant le dépôt, une décision de l'assemblée des associés ou actionnaires doit se prononcer sur le principe et les modalités de l'augmentation de capital qui permettra l'incorporation de ces sommes.

Cependant, des mesures de simplification ont été adoptées pour le calcul du délai lorsque plusieurs dépôts en compte bloqué ont été faits au cours de l’année civile.

 

 L’indisponibilité des sommes inscrites en compte bloqué

Dès leur dépôt en compte, les sommes inscrites sont bloquées jusqu’à leur incorporation au capital. Elles ne peuvent de ce fait, être retirées pour quelque raison que ce soit. Tout retrait, même pour un faible montant entraîne la remise en cause du régime fiscal.

 

Respect du taux maximum des intérêts déductibles, pour la rémunération des sommes déposées en compte bloqué.

Le taux d’intérêt rémunérant les sommes inscrites en compte bloqué ne doit pas excéder celui prévu à l’article 39-1-3° CGI (soit 6,20 % pour les sociétés dont l’exercice 2001 coïncide avec l’année civile).

En cas de versement d’un taux supérieur, l’intérêt excédentaire est réintégré dans le bénéfice imposable de la société versante.

 

 Déclaration des sommes mises à la disposition de la société

Aux termes de l’article 54 sexies, les sociétés débitrices des intérêts doivent annexer à leur déclaration de résultat un état, qui retrace pour chaque compte bloqué le montant des sommes mises à leur disposition.

 

 Maintien du capital social

Pour bénéficier du régime fiscal préférentiel, les sociétés concernées doivent s’engager, soit à ne pas réduire leur capital sauf pour un cas motivé par des pertes, soit à ne pas effectuer de prélèvements sur les primes liées au capital inscrites au passif de leur bilan pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s’achevant un an après leur incorporation au capital.

Le non-respect de l’une des conditions présentées ci-dessus entraîne l’exigibilité immédiate des impôts dont les associés ou actionnaires ont été dispensés.

 

 

ANNEXE :

 

 

Loi de finances rectificative pour 1995

Art. 4 - I - Après le 5° du 3 de l’art. 158 du CGI, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l’art. 125 C. Les dispositions du II de l’article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article ”.

II - Les dispositions du I s’appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.

Le régime de cette mesure est présenté dans le BOI - 5-I-7-95.

Article 125 C.I. CGI

Les personnes physiques qui mettent à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires des sommes portées sur un compte bloqué individuel peuvent pour l’imposition des intérêts versés au titre de ces sommes, opter pour le prélèvement libératoire, au taux de 15 % prévu à l’article 125 A à condition :

a) qu’elles soient incorporées au capital dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de leur dépôt, l’assemblée des associés statuant selon les conditions fixées pour la modification des statuts ou, selon le cas, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, doit se prononcer sur le principe et les modalités de l’augmentation de capital qui permettra l’incorporation de ces sommes.

b) qu’elles soient indisponibles jusqu’à la date de leur incorporation au capital

c) que les intérêts servis à raison de ce dépôt soient calculés en retenant un taux qui n’excède pas celui prévu au 3° du 1 de l’article 39.

d) que la société ne procède pas à une réduction de capital non motivée par des pertes ou d’un prélèvement sur le compte “ primes d’émission ” pendant une période commençant un an avant le dépôt des sommes et s’achevant un an après leur incorporation au capital.

 

Loi du 24 juillet 1966, Article 106

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s'applique aux directeurs généraux et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée.



[1] N'est-il pas interdit aux associés, qui ne sont pas des établissements financiers, de se livrer à des opérations de crédit?       La loi bancaire du 24 janvier 1984, interdit à une société commerciale, autre qu'un établissement de crédit, de recevoir des prêts, notamment en compte courant à moins de deux ans sauf :

-        des associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital;

-        des gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance;

-        des salariés, dans la limite de 10% des capitaux propres de la société.

Il semble également que des comptes d'associés peuvent être ouverts par une société à des associés détenant moins de 5% du capital, si les fonds sont bloqués pour une période supérieure à deux ans.