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Le 29 juillet 2009 a été adopté le décret n°2009-938 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue au 1er janvier 2010. Une Circulaire du 21 août 2009 fournit les clés d’application de ces nouvelles dispositions par les CPAM.
Ce décret prévoit la modification des articles R 434-32, R 441-10, R 441-11 et R 441-14 du code de sécurité sociale (ci-après « CSS »).
L'objectif du gouvernement est de réduire le nombre de contestations, notamment des entreprises, en opposant le délai de contestation de DEUX MOIS à compter de la notification des décisions de la CPAM, en prévoyant désormais cette notification. L’organisation de cette notification oblige désormais les entreprises à mettre en œuvre des procédures de travail nouvelles pour préserver leurs droits de contestation.
Ci-après les 5 points principaux de ce décret :
1 - Au-delà du délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision attributive de rente d’IPP, cette décision deviendra définitive et ne pourra plus être contestée.
2 - Le délai d’instruction des dossiers d’accident ou de maladie par la CPAM ne commencera désormais à courir qu’à compter de la réception de la déclaration ET du certificat médical initial.
3 – Il est désormais expressément prévu que les réserves émises par l’employeur en accompagnement d’une déclaration d’accident du travail ou à réception d’une déclaration de maladie professionnelle devront être « motivées ».
4 - La Caisse ne peut pas prendre de décision de prise en charge avant l’expiration d’un délai de « 10 jours francs », à compter de la communication à l’employeur du courrier de clôture de l’instruction et d’invitation à consulter le dossier.
5 – Au-delà du délai de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de prise en charge, cette décision deviendra définitive et ne pourra plus être contestée par l’employeur auquel elle fait grief.
Les incertitudes et lacunes de la réforme, et notamment :
Aucune reconnaissance du statut de l’entreprise utilisatrice à laquelle les décisions des CPAM peuvent préjudicier ;
Des formulations imprécises :
Par exemple : sur l’événement qui fait courir le délai de dix jours francs pour la consultation : l’envoi de la CPAM ou la réception par l’employeur ou l’assuré ou la date à laquelle il est censé recevoir l’information (ex : 1ère présentation d’une LRAR)
Les omissions du nouvel alinéa 3 de l’article R 434-32 du CSS : la notification est prévue dans le cas de séquelles à la suite d’un accident -> qu’en est il dans le cas de séquelles à la suite d’une maladie ?
La teneur de la motivation prévue par l’article R 434-32 alinéa 3 du CSS au regard du secret médical et du respect de la vie privée.
Pour plus d’informations : contacter Maître Antony VANHAECKE
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