112. – La protection de la forme olfactive. -
L’hypothèse ici envisagée est celle de la protection de la forme
olfactive, constituée par une « note de tête », une « note de cœur » et une « note de fond », et non de la formule du parfum.
M. Magnin s’est malgré tout interrogé sur le fait de
savoir si l’on peut dire «… lorsqu’il s’agit de plans, schémas, instructions
de fabrication, stipulations de matières premières, (…) qu’ils constituent des œuvres de l’esprit
originales ? »[90]
Nous pourrions répondre que cela serait envisageable
au regard d’une jurisprudence parfois bien conciliante avec la protection de
certaines œuvres techniques.
Ainsi, « ont par exemple été considérés comme
des œuvres de l’esprit originales le texte d’un brevet d’invention, une
documentation technique… ».[91]
Mais, même si cela est possible, il convient de ne
pas oublier que dans le cas du parfum, la protection de la formule par le droit
d‘auteur entraînerait inévitablement la divulgation de celle-ci, ce que
n’acceptent pas les acteurs du monde de la parfumerie.
Or, la proposition de défendre le parfum par le droit d’auteur a pour but d’éviter les écueils que la propriété industrielle ne peut empêcher. C’est pourquoi nous n’analyserons que la protection par le droit d’auteur de la forme olfactive du parfum, c’est-à-dire de ses caractéristiques olfactives.
113. – La non-exclusion des œuvres olfactives.
- L’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle
donne une liste non exhaustive de ce qu’elle considère comme étant des œuvres
de l’esprit.
L’emploi de l’adverbe « notamment » nous
permet de dire que la Loi du 11 mars 1957 n’exclut pas son application aux
œuvres olfactives.
Toutefois, le silence de la loi quant aux créations gustatives ou olfactives, œuvres faisant appel aux sens dits « chimiques », a suscité des désaccords entre partisans et adversaires d’une protection.
114. – L’évolution de la jurisprudence. - La jurisprudence, peu importante en la matière
jusque là, vient, dans un jugement récent du Tribunal de commerce de Paris du
24 septembre 1999 [92], d’admettre
que « la fragrance originale d’un parfum (est) susceptible
d’appropriation au titre des droits d’auteurs ».
Auparavant, elle avait rejeté l’application du droit
d’auteur au parfum tout en reconnaissant que rien ne s’opposait a priori à
cette protection[93].
Dans un jugement du Tribunal de grande instance de
Paris du 5 novembre 1997, elle avait même décidé qu’« un parfum ne
constitue pas une œuvre de l’esprit au sens de l’article L. 122-1 du Code de la
propriété intellectuelle». [94]
L’évolution amorcée par l’arrêt du
Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999 est capitale ; mais
comme le fait remarquer Christophe Caron l’intronisation du parfum dans le
royaume du droit d’auteur a été faite de façon très maladroite[95](cf. §
157 à 160).
Pour autant, à la lecture de ces quelques mots: « le
compositeur de parfum réalise ses compositions grâce à son métier et à son sens
artistique qui lui permettent de communiquer sa conception de la beauté, par le
truchement du parfum auquel il aura imprimé sa personnalité »[96], il ne semble faire aucun doute que le parfum est
bien une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur.
Toutefois, du fait de cette « intronisation
maladroite », la question de
savoir si le parfum est susceptible d’être protégé par le droit d’auteur reste
d’actualité. Effectivement, une partie de la doctrine y est toujours hostile et
les bouleversements qu’apporterait cette protection dans leur monde très
organisé inquiètent les professionnels.
115. – Plan. - Afin de démontrer que la fragrance d’un parfum est
une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur et que cette protection
serait réellement avantageuse pour le créateur, nous étudierons les conditions
que doit remplir le parfum pour bénéficier de la protection du droit d’auteur
(chapitre I) ainsi que le fait que celle-ci serait bénéfique mais qu’elle est
aussi délicate à mettre en oeuvre (chapitre II).
116. – L’absence de formalités. - L’article L. 111-1 alinéa 1 du Code de la propriété
intellectuelle dispose que : « l’auteur d’une œuvre de l’esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Il résulte de ce texte que le droit d’auteur, contrairement à la propriété industrielle, ne nécessite aucune formalité pour accorder sa protection; les conditions de fond vont donc retenir toute notre attention.
117. – Imprécision des conditions de fond. - Le législateur n’a pas été très prolixe sur ces
conditions puisque l’œuvre de l’esprit ne fait l’objet d’aucune définition
légale et que l’énumération de l’article L. 112-2 ne suffit pas à combler cette
carence.
En outre, « quant à savoir à quelles
conditions les œuvres de l’esprit peuvent donner prise au monopole, on reste
pareillement sur sa faim, l’article L. 112-1 se bornant à exclure la prise en
compte du genre, de la forme d’expression, du mérite et de la destination, sans
même évoquer l’exigence positive fondamentale d’originalité ».[97]
Notre développement portera essentiellement sur les notions d’œuvre de l’esprit et d’originalité que nous tâcherons de définir. Auparavant arrêtons-nous quelques instants sur les caractéristiques indifférentes de l’œuvre protégeable, c’est-à-dire le genre, la forme d’expression, le mérite et la destination.
118. – Le genre. - Il
résulte de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, que le
législateur interdit de prendre en considération le genre ; cela
sous-entend que la protection par le droit d’auteur ne s’accorde pas ou ne se
refuse pas à un genre d’œuvre (par exemple les créations s’adressant au goût et
à l’odorat) mais à des œuvres individualisées.
L’arrêt du 3 juillet 1975 avait déjà admis que :
« si l’art. 3 de la
loi du 11 mars 1957 ne cite comme exemple d’œuvres de l’esprit que des œuvres
perceptibles par la vue ou par l’ouïe, la présence de l’adverbe
« notamment » ne permet pas d’exclure à priori celles qui pourraient
éventuellement l’être par les trois autres sens »[98]
Ceci a
par la suite été confirmé par le jugement du Tribunal de commerce du 24
septembre 1999 ; précisons cependant que la présente décision ne
respecte pas vraiment l’article L. 112-1 puisque elle tend à protéger le genre
qu’est la tendance « des parfums
à odeur gourmande et sucrée avec un côté « caramel » ».[99]
119. – La forme
d’expression. - Le
législateur a également pris soin de préciser que l’œuvre est protégée quelle
qu’en soit sa forme d’expression laquelle s’entend pour M. Desbois de la
manière dont les créations sont communiquées au public.
Aussi,
il importe peu que l’œuvre soit exprimée de manière écrite ou orale pourvu
qu’elle puisse être divulguée.
En
l’espèce, c’est par la voie
olfactive que la fragrance est communiquée au public.
Soulignons
que l’article L. 112-2 qui énumère des œuvres pouvant être considérées comme
des œuvres de l’esprit n’est pas limitative ce qui laisse la porte ouverte à
des œuvres dont la forme d’expression est moins « classique », comme
la forme olfactive pour le parfum.
120. – Le mérite. - Il est
lui aussi indifférent ce qui signifie que la valeur esthétique de l’œuvre ainsi
que sa banalité ne doivent pas être pris en compte puisque les juges n’ont pas
à porter de jugement de valeur.
Par
conséquent, tout parfum, s’il remplit les conditions posées par la loi, pourra
obtenir la protection du droit d’auteur.
La mise
en œuvre de cette règle génère quelques difficultés en pratique, les juges
étant tenus d’examiner si les œuvres qui leur sont soumises répondent bien aux
exigences légales.
121. – La destination. - Enfin, que la destination de
l’œuvre soit utilitaire, ludique, décorative… importe peu. Cela permet
d’ailleurs d’instaurer « l’égalité des auteurs devant la protection
législative ».[100]
Le
parfum, même s‘il est produit industriellement, a avant tout un but esthétique
qui est recherché par son créateur.
Nous
considérons donc que le principe de l’indifférence de la destination ne pose
aucun problème.
122. – Plan. - Entrons maintenant plus au cœur de notre étude avec
l’analyse de la notion d’œuvre de l’esprit (section 1) et de la notion
d’originalité (section 2) qui sont les conditions positives de mise en jeu de
la protection d’une œuvre par le droit d’auteur.
SECTION
1 : Le parfum, une œuvre de l’esprit
123. – Notion d’œuvre de l’esprit. - Selon Monsieur Hermitte la notion
d’œuvre de l’esprit est un « concept mou »[101].
Deux
démarches peuvent ainsi être employées pour appréhender cette notion :
l’approche objective, où seul compte le résultat et l’approche subjective, qui
met l’accent sur le lien entre l’œuvre et la création.
Monsieur
André Lucas propose d’associer ces deux démarches en considérant qu’une œuvre
de l’esprit est « une création intellectuelle, se concrétisant dans une
forme perceptible aux sens ».[102]
124. – Plan. - Nous reprendrons la définition
proposée par André Lucas pour prouver que le parfum est une création
intellectuelle (Paragraphe 1) et que sa forme est perceptible aux sens
(Paragraphe 2).
Paragraphe
1 : Le parfum, une création intellectuelle
125. – Plan. - Le parfum procède d’une véritable activité créative (A) de
la part du compositeur où le hasard est quasiment inexistant (B).
A)
L’activité
créative du compositeur :
126. – Le compositeur, un artiste. - Laissons parler Edmond Roudnitska pour nous convaincre que
le parfum est une création de l’esprit.
« Notre
recherche, purement intellectuelle, est le fruit d’une laborieuse expérience
n’ayant rien à voir avec la science ni avec l’industrie. Nous composons avec un
bloc de papier et un crayon. Après avoir imaginé une forme olfactive, un thème
de parfum, nous inscrivons une colonne sur notre feuille, et de mémoire (…),
les noms des produits odorants qui, conjugués esthétiquement dans des
proportions que nous choisissons intuitivement, nous paraissent devoir conduire
à la forme olfactive que nous avons imaginée. Il n’y a dans cette démarche rien
d’industriel, mais une véritable création de l’esprit ».[103]
Il ne
fait aucun doute qu’un parfum ne se crée pas de façon mécanique, machinale mais
que le compositeur utilise tout
son art pour le mettre en forme.
127. – Les contraintes techniques. - Soulignons que cette activité
créative n’est pas à la portée de tous et qu’il ne suffit pas de mélanger
diverses matières premières pour obtenir un parfum.
En
effet, « nous devons tenir compte de sa (le composant) qualité, de son
intensité, de sa durée, de ses affinités, et nous subissons sa volatilité dont
nous devrons estimer l’influence qu’elle aura sur les autres volatilités et
celle qu’elle même subira de leur part ».[104]
Ces
« contraintes techniques » pourraient laisser penser que le créateur
n’est pas vraiment libre de créer.
Mais « considérer
que le compositeur serait de ce fait un technicien est absurde, comme il serait
absurde de considérer que (…) le sculpteur César était un chaudronnier car ses créations
nécessitaient des connaissances en matière de soudage ».[105]
En outre, le but recherché n’est pas
technique mais esthétique ;nous pensons donc que le fait pour un créateur
de dépasser ces contraintes techniques montre qu’il maîtrise son art et qu’il
n’est pas pour autant un simple technicien.
128. – Le savoir-faire. - Enfin, précisons que le droit
d’auteur ne peut résulter de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire.
Or, « il
n’est pas discutable que le savoir-faire joue un rôle essentiel dans la mise au
point d’un parfum … » mais « l’exécution personnelle dans la création
artistique, et même littéraire implique toujours une part de savoir-faire». [106]
Nous ne
pouvons nier après ce développement que le parfum procède bien de l’activité
créative de son compositeur.
B)
Le
hasard, un composant n’entrant pas dans la création du parfum :
129. – La nécessaire maîtrise intellectuelle. - La démarche créative du créateur de parfum doit traduire un
minimum de maîtrise intellectuelle dans le processus créatif. Or, nous venons
d’étudier qu’un parfum ne peut se créer « au petit bonheur la
chance. »
Ainsi, « La
réussite d’un parfum, entre autres recherches esthétiques, n’est pas le fait du
hasard… Les réussites artistiques véritablement fortuites sont rares, très
rares n’affectant que de petits détails, insignifiants au regard de l’immense
somme de travail fournie par l’artiste ».
[107]
130. – Une idée à la base de la création. - Tout parfum naît d’une idée : Thierry Mugler, pour
« Angel », a voulu retrouver les odeurs de chocolat, caramel et autres barbes à
papa des fêtes foraines qu’il affectionnait tant dans son enfance.
Après
avoir défini cela, le compositeur « traduit ses impressions soit en
référence à des essences naturelles (…) soit par des odeurs complexes, qu’il décryptera
ensuite pour trouver les composants chimiques ».[108]
En
conséquence, l’auteur du parfum est tout à fait conscient du résultat qu’il
souhaite atteindre.
Le
parfum résulte bien d’une création intellectuelle mais celle-ci doit en outre
se concrétiser dans une forme perceptible aux sens.
Paragraphe
2 : Le parfum, une forme perceptible aux sens
131. – Plan. - Nous analyserons successivement la concrétisation du
parfum (A) et la perceptibilité aux sens de celui-ci (B).
A)
La
concrétisation du parfum :
132. – Principe. - Pour André
Lucas, l’œuvre ne peut donner prise au droit d’auteur qu’à partir du moment où
elle entre dans le monde sensible de la forme, c’est-à-dire qu’elle doit se
concrétiser, exister en dehors de l’esprit de son auteur.
Cependant,
rappelons que l’idée (la « représentation imaginaire »[109] selon M. Cherpillod) selon le
célèbre adage qui dit que « les idées sont de libre parcours » n’est pas protégeable
contrairement à la forme (la « manifestation exprimée » toujours selon le même auteur).
En
effet, on ne saurait admettre que l’idée de « parfums à odeur gourmande
et sucrée »[110] par exemple ne soit monopolisée
puisque à partir d’un même thème, il est possible de créer un parfum qui sera
différent ; la création s’en trouverait limitée.
133. – Notion de « forme ». - Pour Olivier Laligant, la forme au
sens du droit d’auteur se définit comme « ce qui naît de combinaisons
physico-chimiques et de données mentales ».
Concernant
le parfum, cela consiste à se demander s’il est la résultante de « la
combinaison (…) de
matériaux odorants et de données mentales essentiellement constituées par les
souvenirs olfactifs du compositeur (…) ».[111]
La
donnée mentale correspond à la matière qui est « le support abstrait de
la forme » et
la donnée physico-chimique correspond au matériau qui lui-même est le
« support concret de cette matière mise en forme ».
« Les
odeurs constituent
(donc) la matière du parfum, les produits naturels et chimiques odorants en
sont les matériaux ». [112]
Pour
nous, il ne fait aucun doute que le parfum répond à cette définition.
En
effet, nous savons que le créateur part d’une idée, qu’il associe des produits
odorants à cette idée puis les conjugue de telle sorte qu’ils concourent à
réaliser une forme olfactive qui aura certaines caractéristiques.
Edmond
Roudnitska explique ainsi à propos de la composition du parfum : qu’« il
faut d’abord concevoir, inventer une forme olfactive originale (…) (que) La forme abstraitement
conçue, il faudra la réaliser concrètement pour aboutir à un tout
harmonieux ». [113]
Philippe
Gaudrat, qui considère lui aussi que le parfum est doté d’une forme sensible
s’étonne justement que le parfum ait du mal à être reconnu comme une œuvre.
Il
souligne que des œuvres se manifestent au travers d’une forme conventionnelle
et que d’autres se manifestent au travers d’une forme sensible comme le parfum.
134. – La description,
formalité ne conditionnant pas la protection par le droit d’auteur. - Certains auteurs comme Olivier Laligant, considèrent que
l’œuvre doit être descriptible ce qui soulève des difficultés dans le cas de la
forme sensible.
L’arrêt du 3 juillet 1975 (de Laire c/ Rochas) constitue une illustration de cette
position puisque la protection par le droit d’auteur a notamment été rejetée,
au motif qu’une composition de parfum ne constitue pas une forme « susceptible, objectivement d’être
techniquement décrite ». [114]
Mais « la
description de la création n’est ni une condition de la protection par la loi
de 1957, ni une condition d’existence de la forme ».[115]
Le
parfum se concrétise donc bien dans une forme qui doit en plus être perceptible
aux sens.
B)
Le
parfum, une forme sensible perceptible aux sens :
135. – Rappels. -
L’œuvre n’a pas besoin
d’être perçue par tous : il suffit qu’elle soit susceptible d’être perçue
même si ce n’est que par quelques-uns.
De plus,
même si l’on peut remarquer que la plupart des œuvres font appel à la vue et à
l’ouïe, n’oublions pas que l’énumération de l’article L.112-2 du Code de la
propriété intellectuelle n’est pas exhaustive et que le législateur l’a laissée
sciemment ouverte à d’autres œuvres pouvant être perçues par d’autres sens,
comme le toucher, le goût et l’odorat.
136. – La volatilité du parfum. – L’exigence de perceptibilité ne
semble poser aucune difficulté dans le cas du parfum.
D’ailleurs,
même les auteurs qui ne sont pas favorables à sa protection par le droit
d’auteur reconnaissent qu’il est capable de provoquer des impressions ou
sensations[116].
Mais ces
mêmes auteurs soulignent aussi que l’exigence de perceptibilité n’est pas
remplie par le parfum car il pècherait par sa « relative éphémérité,
son manque de stabilité, de permanence ». [117]
Cette objection ne
peut être prise au sérieux pour dénier au parfum la qualité d’œuvre de
l’esprit.
Aussi,
plusieurs auteurs (André Bassard et Jean-Pierre Pamoukdjian notamment) ont
rétorqué qu’une telle argumentation s’effondre si on met en parallèle le parfum
et la musique (avant l’apparition des moyens techniques de reproduction du
son) : « les sons s’envolent, la partition reste; le parfum se
dissipe, la formule reste ». [118]
Ceci est
d’ailleurs confirmé par le jugement du Tribunal de commerce du 24 septembre
1999 qui énonce que :
« le
fait que l’impression produite par une forme olfactive soit fugace et que sa
perception soit différente selon les personnes n’est pas un obstacle, car la musique
aussi est fugace (…) ».[119]
137. – La description, formalité nécessaire quant à la
preuve de la contrefaçon. - Des auteurs comme J-P. Pamoukdjian, O. Laligant et E. Glémas
considèrent que sous l’exigence de perceptibilité s’en trouvent d’autres :
que l’œuvre soit susceptible d’être perçue et qu’elle soit susceptible d’être
techniquement décrite de manière objective.
Nous
considérons que la description de la création n’est pas une condition de la
protection par la loi de 1957.
Pour autant, en cas de contrefaçon, une
description de la fragrance s’imposera pour pouvoir comparer le parfum
prétendument contrefait avec celui prétendument contrefacteur.
Or, dans
le cadre de l’étude de l’action en contrefaçon nous verrons que la preuve de la
contrefaçon génère des
difficultés.
Selon
nous, le parfum répond bien à la définition d’œuvre de l’esprit au sens du
droit d’auteur puisqu’il se concrétise dans une forme susceptible d’être perçue
par nos sens et plus particulièrement par notre sens olfactif.
Il reste
maintenant à savoir s’il répond à la condition d’originalité.
SECTION
2 : Le parfum, une œuvre de l’esprit originale
138. - La
conception objective et la conception subjective. - La condition de l’originalité est
apparue tardivement en jurisprudence en raison du silence de la loi à son
sujet. Faute de définition légale, la doctrine et notamment Monsieur Desbois a
eu fort à faire.
Il
ressort du travail jurisprudentiel et doctrinal deux conceptions de cette
notion :
· La conception objective dégagée par
la jurisprudence dans l’arrêt du 7 mars 1986 de la Cour de cassation[120]
qui considère comme originale l’œuvre portant la marque de l’« apport
intellectuel »
de son créateur ;
· La conception subjective qui
reconnaît qu’une œuvre est originale si elle porte l’empreinte de la
personnalité de son auteur. Cette définition de l’originalité est en harmonie
avec la conception traditionnelle française.
139. – La présomption d’originalité. - Précisons que même si
l’originalité doit normalement être démontrée au cas par cas, « tout se
passe souvent en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption
d’originalité ».[121]
Ainsi ce
n’est que si l’originalité de l’œuvre est déniée ou dans les hypothèses où la
nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection par le droit
d’auteur que la question de l’originalité se posera réellement.
140. – La conception dualiste. - Selon Olivier Laligant, une
conception dualiste de la notion d’originalité peut être retenue : «
(…) pour que le parfum, composition d’odeurs, satisfasse à l’exigence
d’originalité, il est à l’heure actuelle nécessaire qu’il présente, soit un
reflet de la personnalité de son auteur, soit, qui peut le plus peut le moins,
un apport intellectuel de son auteur ».[122]
141. – Plan. - Notre étude portera successivement sur l’apport
intellectuel du parfumeur (paragraphe 1) et sur l’empreinte de personnalité du
compositeur (paragraphe 2) sur laquelle nous nous arrêterons davantage.
En
effet, alors même que monsieur Laligant retient que « les incertitudes
qui affectent encore la notion d’originalité commandent de conserver cette
double formulation »[123]
nous considérons
que le parfum répond sans conteste à la définition subjective de l’originalité,
qui a d’ailleurs les faveurs de la doctrine majoritaire.
Enfin,
nous évoquerons la conception de l’originalité, teintée d’objectivité, retenue
par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999
(paragraphe 3).
Paragraphe
1 : L’apport intellectuel du parfumeur
142. – Plan. - Comme nous venons de le souligner, la conception objective de la notion
d’originalité semble peu appropriée au parfum (B).
Pour
s’en rendre compte, commençons par une analyse de la notion de l’« apport
intellectuel »
(A).
A)
La
notion d’« apport intellectuel » :
143. – Définition. - Dans l’arrêt Pachot contre BMW, l’« apport
intellectuel »
est défini comme un effort personnalisé matérialisé dans une structure
individualisée.
144. – « Un effort personnalisé ». - Nous pouvons ici retenir deux interprétations :
soit
nous considérons que l’effort est toujours personnalisé puisque chaque personne
agit à sa manière, soit nous considérons qu’il n’est personnalisé que dans la
mesure où un homme moyen avec des compétences moyennes, n’aurait pas pu le
faire. La première interprétation ne pose aucun problème puisqu’il se
vérifierait pour toute personne.
Il en va
de même pour la seconde car tout le monde ne peut s’improviser compositeur de
parfums comme l’explique Jean Kerléo, parfumeur-créateur chez Jean Patou depuis
1967 :
« s’il suffisait de bien
respirer, 80% des gens pourraient devenir un nez. La sélection s’opère par la
suite… Car il faut d’abord de l’intérêt, puis de la passion pour ce monde des
senteurs… Il faut assimiler des centaines, puis des milliers d’odeurs… Et c’est
là qu’interviennent deux autres facteurs décisifs pour la poursuite de cette
voie : la mémoire et l’imaginaire. Une grande partie des candidats
découragés en route ne seront pas parfumeurs mais, par exemple, directeurs de
marketing, avec des connaissances suffisantes en matière de parfum pour savoir
de quoi ils parlent ». [124]
Ainsi,
un parfumeur fera toujours pour nous preuve d’un « effort
personnalisé »
quelque soit le sens retenu.
145. – « Une
structure individualisée ». - Deux lectures différentes peuvent
être ici retenues, une subjective et une objective.
· Selon la lecture subjective, la
structure doit être individualisée par rapport aux exigences du problème à
résoudre. Si ce sens peut être compréhensible pour une œuvre comme un logiciel,
il n’en va pas de même pour un parfum, faute de véritable problème à
résoudre ; à moins que l’on considère que la nécessaire durabilité de la
fragrance par exemple en est un.
· Selon la lecture objective, la
structure doit se distinguer des autres parfums du marché. Nous pensons que
c’est bien le cas pour les parfums car s’il existe des tendances, cela ne veut
pas pour autant dire que les parfums appartenant à une même tendance se
ressembleront au point de ne plus se distinguer.
A
première vue, nous pourrions dire que l’originalité du parfum se vérifie au
regard de l’apport intellectuel du compositeur mais malgré tout, cette
conception objective ne semble pas être appropriée en matière de création de
parfum.
B)
« L’apport
intellectuel » : une conception objective peu appropriée à la
création de parfum
146. – Une définition inadéquate. - La définition objective de l’originalité appliquée au parfum
nous paraît inadéquate voire superficielle.
En
effet, si cette définition est adaptée pour des créations telles que les
logiciels, pour lesquels elle a d’ailleurs été mise en place, il s’avère que
pour les créations esthétiques comme le parfum, la définition subjective de
l’originalité convienne mieux.
Nous
pouvons relever à ce propos la remarque de Jean-Louis Crochet selon laquelle il
existe de nombreuses créations artistiques qui sont dépourvues de l’empreinte
de personnalité de leur auteur. Il cite pour exemple les « compositions de
parfumerie ».
Un
parfum ne peut être selon lui original que s’il présente « une
nouveauté objective caractérisée ».
Ainsi,
pour les œuvres « dénuées d’attaches avec leur créateur, la preuve de
leur nouveauté objective devra être apportée pour revendiquer la protection de
la loi. Elles devront en cela se distinguer du patrimoine culturel commun et
des créations préexistantes. Leur individualité devra s’affirmer par les
éléments intrinsèques de l’œuvre ».[125]
147. – Appréciation
critique. - Cette
position est tout à fait critiquable car il nous semble très difficile de dire
qu’un parfum puisse être dénué « d’attaches avec son
créateur ». Nous allons d’ailleurs tenter de démontrer le contraire.
Paragraphe
2 : L’empreinte de personnalité du parfumeur sur sa création
148. – Plan. - Selon la conception subjective de l’originalité, une œuvre
de l’esprit est originale si elle est empreinte de la personnalité de son
créateur.
L’« empreinte »
s’apprécie concrètement dans l’objet qui est l’œuvre.
Quant à
la notion de « personnalité », deux sens peuvent être retenus : soit
on considère que seules les personnes physiques ont une personnalité soit on
estime que tout sujet de droit a une personnalité.
A
travers ces deux sens se pose la question de l’identification de l’auteur de la
création.
C’est
pourquoi, nous étudierons d’une part la notion d’originalité lorsque la
fragrance est l’œuvre d’une seule personne (A) et lorsqu’elle est l’œuvre d’une
pluralité de personnes (B).
A) L’expression de la personnalité du créateur :
149. – Compositeur et personnalité. - L’hypothèse ici envisagée est
celle des sociétés ayant un nez « maison » comme Chanel, Guerlain et
Jean Patou et des artisans parfumeurs comme Annick Goutal ou Jean Laporte, qui
composent eux-mêmes les parfums divulgués sous leur nom patronymique ou leur marque.
« Composer
des parfums ne se réduit pas à une activité intellectuelle, à un jeu de
l’esprit, c’est aussi, prosaïquement exprimé : s’arracher les tripes, y
mettre de soi-même. Il y a dans la création un travail d’expulsion,
d’accouchement, par lequel le parfumeur donne aux autres quelque chose qu’il
perd de lui ». [126]
La
référence à l’accouchement est très explicite; le créateur qui donne naissance
à un parfum donne de lui-même, de sa personnalité.
150. – Compositeur et
style. - Tous les
compositeurs de parfum ont leur propre style et ne peuvent s’empêcher de
mettre, dès qu’ils le peuvent, une touche de leurs essences favorites dans
leurs créations.
Ainsi,
chez Guerlain les parfums créés par Jean-Paul Guerlain « ont tous un
air de famille. La clé de l’énigme est un accord secret à base de jasmin
rehaussé de rose, de vanille et de fève tonka, que l’on retrouve dans chacune
de nos créations ? C’est notre sceau olfactif, notre fil d’Ariane ».[127]
Par
contre, Jean Kerléo qui avoue avoir une préférence pour le jasmin s’interdit
pourtant de l’insérer dans touts ses créations : « Il existe un langage des
senteurs (…) chaque fleur a son message. Le jasmin n’est pas du tout adapté à
l’esprit du créateur moderne ».[128]
151. – Compositeur et liberté. - Il n’existe donc pas de règles en
matière de parfumerie, chaque compositeur agissant comme il le ressent. Il ne
fait cependant aucun doute que celui-ci marque fortement de sa personnalité sa
création olfactive, même si très souvent, le brief marketing définit le cadre
de travail du compositeur.
Le
créateur peut trouver l’idée et la mettre en forme.
Par
exemple A. Goutal en créant en 1996 le parfum Eau du Sud voulait évoquer ses voyages dans
le sud de la France et les jours insouciants d’été et à cette idée elle a
associé des matières premières pour obtenir la fragrance souhaitée.
L’idée
peut aussi être suggérée au compositeur par le brief marketing et son travail
sera alors de la mettre en forme.
Dans le
second cas, sa fragrance reflètera sa personnalité puisque c’est lui qui l’aura
mise en forme.
En effet, les idées sont de libre
parcours et ne sont pas protégées par le droit d’auteur. C’est donc normalement
celui qui concrétise l’idée dans une forme perceptible aux sens qui en est
l’auteur.
Il
convient maintenant de voir ce qu’il en est lorsque le parfum est l’œuvre d’une
pluralité de créateurs.
B) L’expression des personnalités des
créateurs :
152. – L’œuvre plurale. - « En matière de « belle
parfumerie », l’œuvre collective est très rare : un parfum original ne
peut être le fruit de recherches, effectuées en commun, car le grand parfumeur
œuvre de préférence de façon individuelle ».[129]
Cette
remarque n’est plus totalement vraie de nos jours puisque la plus grande partie
des créations de parfums le sont par des « laboratoires » spécialisés
en la matière qui emploient des créateurs travaillant très souvent ensemble.
Ainsi,
pour la création de son nouveau parfum « M7 », la société Yves Saint Laurent a
contacté trois sociétés de parfumeurs auxquelles elle a expliqué son
idée : l’idée d’une odeur chaude et sensuelle, d’un parfum très viril.
Finalement, c’est la célèbre société
Firmenich qui a été retenue avec son
équipe de choc : Jacques Cavallier et Alberto Morillas.
Or, nous
sommes ici dans l’hypothèse d’une œuvre plurale, en témoignent ces quelques
phrases des compositeurs de « M7 » :
« On a travaillé jour et
nuit ; Alberto à Genêve, moi à Paris explique Jacques Cavallier. Nous
voulions un bois sublimé, poli, avec des notes de tête fraîches, indispensables
pour un homme. On a donc taillé le diamant, en lui ajoutant de la mandarine, du
romarin pour mettre en valeur sa caractéristique boisée. C’est la première fois
que l’on emploie le bois de oud à ce dosage ».[130]
153. - Œuvre plurale et
originalité. -
Dans l’hypothèse d’une telle œuvre, nous pouvons nous interroger sur le fait de
savoir si celle-ci satisfera à la condition subjective de l’originalité,
c’est-à-dire si elle portera l’empreinte de la personnalité de chacun de ses
créateurs.
Signalons
que le travail de chaque « nez » se fondra dans une seule œuvre, la
fragrance, et qu’il sera alors impossible de retrouver la contribution de
chacun.
Une
telle création serait susceptible d’être qualifiée d’œuvre collective ou
d’œuvre de collaboration, ceci dépendant notamment de la présence ou non d’une
personne physique ou morale ayant pris l’initiative de sa création.
Cette
question, complexifiée par la difficile distinction de ces deux types d’œuvres,
fera l’objet d’une étude ultérieure.
Pour en
revenir à l’originalité en tant qu’« empreinte de la
personnalité »,
nous pensons que chaque compositeur peut faire transparaître dans la
composition créée, sa vision du monde et sa sensibilité.
Dans le
cas du parfum, précisons que lorsque nous évoquons une pluralité de
compositeurs, nous entendons un nombre raisonnable de créateurs : 2 ou 3.
Ainsi,
Jacques Polge (le nez de Chanel) travaille avec deux assistants.
154. – La tendance des
parfums personnalisés. – Précisons, enfin, qu’une nouvelle tendance se dessine en matière de
création de parfum, celle du « sur-mesure ». En pratique, cela
revient à créer en collaboration avec un nez son propre parfum.
Dans ce
cas, le client n’est-il pas coauteur de la fragrance créée ? Il nous
semble que si.
Dans le
même style, de nombreuses célébrités demandent au « nez » florentin
Lorenzo Villoresi de leur composer un parfum qui leur corresponde : « ce
sont les clients eux-mêmes qui créent les parfums, je ne fais pratiquement
rien. Je traduis les mots en odeurs, je sers de médiateur entre leurs désirs et
la fiole parfumée ». [131]
Concrètement,
M. Villoresi les écoute parler de leur vie et à la fin de leur rencontre il
aura mis au point une fragrance personnalisée.
Les
façons de créer un parfum sont donc multiples. Nous concentrons toutefois
davantage notre analyse sur les parfums de luxe qui sont composés à la demande
de grandes entreprises de couturiers-parfumeurs.
En
effet, ce sont celles qui détiennent le plus grande part de marché et qui
souffrent le plus de la contrefaçon.
Or, ces
dernières disposent de «nez maisons » ou font appel à des sociétés
spécialisées dans la création de fragrances.
Pour
conclure, il ne fait aucun doute pour nous que le parfum répond à la condition
subjective de l’originalité, que l’œuvre soit individuelle ou plurale.
Pour
autant, la conception de l’originalité retenue par le Tribunal de commerce de
Paris dans son jugement du 24 septembre 1999 n’est pas vraiment en phase avec
notre analyse puisqu’il a privilégié une approche objective de cette notion.
Paragraphe
3 : Une définition de l’originalité teintée d’objectivité
155. – Plan. - Avant d’analyser ce jugement qui nous semble maladroit
(B), rappelons les faits de l’espèce (A).
A)
Les
faits de l’espèce :
156. – La société anonyme Mugler a
assigné en contrefaçon la société GLB Molinard qui quelques mois après la mise
sur le marché du célèbrissime parfum « Angel », a commercialisé un parfum de la
même famille sous le nom de « Nirmala ».
Le
Tribunal a d’abord admis que :
« la
création de nouveaux parfums est le résultat d’une véritable recherche
artistique, souvent longue, par des créateurs spécialisés, qu’il s’agit donc
indéniablement d’une œuvre de l’esprit » ;
puis a
considéré que :
« le fait que l’impression produite par une forme
olfactive soit fugace et que sa perception soit différente selon les personnes
n’est pas un obstacle (…) que le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit
pas d’exclusion dans la protection des œuvres de l’esprit » ;
Enfin,
il a reconnu l’originalité du parfum « Angel ».
Pour
autant, le Tribunal n’a pas jugé la Société Thierry Mugler Parfums recevable en
son action en contrefaçon car pour lui, elle n’a pas démontré qu’elle avait
acquis les droits du créateur.
La
société GLB Molinard a été condamnée pour parasitisme et concurrence déloyale
mais pas sur le terrain du droit d’auteur ; cela paraît illogique au
regard du raisonnement mené par le Tribunal, qui conduit à reconnaître à la
fragrance d’un parfum la protection mise en place par la loi du 11 mars 1957.
Ce
jugement est à notre avis maladroit.
B)
Un
jugement maladroit :
157. – Originalité et
nouveauté. - Les
juges ont dans ce jugement retenu une conception très objective de
l’originalité en déduisant que le parfum Angel est une fragrance originale du
fait « qu’elle a été et est unanimement reconnue par la presse ».
Mais ce
qui est véritablement reprochable à l’arrêt, c’est qu’il assimile l’originalité
à la nouveauté, en remarquant « qu’aucune antériorité n’est opposée », faisant ainsi un joyeux mixte
entre droit d’auteur et propriété industrielle.
Or, même
si pour certains auteurs comme Pierre-Yves Gautier « en pratique, les
deux notions se confondent » [132] il faut s’empêcher de raisonner
ainsi.
En
effet, si l’on admettait qu’une œuvre est originale si elle est nouvelle, il ne
nous resterait plus qu’à faire une recherche d’antériorités ce que le droit
d’auteur ne prévoit pas puisque son principal avantage est son absence de
formalités, contrairement à la propriété industrielle.
158. – La protection du genre. - Soulignons que ce jugement nous semble
d’autant plus maladroit que la solution retenue par les juges tend à protéger
le genre « des parfums à odeur gourmande et sucrée », ce que prohibe l’article L. 112-1
du Code de la propriété intellectuelle.
159. - La présomption de
titularité des personnes morales. – Enfin, la solution à laquelle aboutit le tribunal, le
rejet de l’action en contrefaçon, du fait que la société Thierry Mugler n’a pas
« démontré qu’il (Thierry Mugler) avait acquis les droits du créateur du parfum, et
qu’il ne pouvait s’agir d’une œuvre collective »[133], nous laisse dubitatif.
Cette
solution est en effet en total désaccord avec la jurisprudence Aréo de 1993 [134] qui appliquée à la présente espèce,
aurait rendu possible l’action en contrefaçon dès lors que le parfum, protégé
par le droit d’auteur, était exploité par la société qui intente l’action, ici
la société Thierry Mugler Parfums, et en l’absence bien entendu de toute
revendication de la part de la personne physique ayant réalisé ladite oeuvre.
160. – La nécessité
d’une construction juridique plus claire. - Pour
autant, malgré ces inexactitudes, ce jugement mérite d’être globalement
approuvé puisqu’il admet que les fragrances de parfum sont protégeables par le
droit d’auteur pour peu qu’elles soient originales.
Précisons
que si ce jugement a été frappé d’appel, il est à présent définitif dans la
mesure où un accord transactionnel, par lequel la société Molinard s’est
engagée à modifier la fragrance de son parfum Nirmala, est intervenu.
Il faut
espérer que les prochaines décisions iront dans ce sens mais qu’elles seront
plus claires puisqu’il ne fait aucun doute que le parfum remplit toutes les
conditions pour être protégé par le droit d’auteur.
Mais ne
nous voilons pas la face, cette protection que nous semble
« mériter » la fragrance d’un parfum est délicate.
En
effet, même si nous considérons qu’elle serait bénéfique, il ne faut pas
négliger le fait qu’elle entraînerait des bouleversements importants dans le
petit monde très organisé et emprunt de traditions, qu’est celui de la
parfumerie de luxe.
CHAPITRE II : Une
protection bénéfique mais délicate
161. – Les avantages du droit d’auteur. - Rappelons que les avantages
découlant du droit d’auteur sont loin d’être négligeables pour tout créateur
d’une œuvre de l’esprit.
Or,
comme nous venons de le voir, le parfum en tant que composition olfactive
satisfait aux conditions de mise en jeu de la protection offerte par la loi du
11 mars 1957.
Ainsi,
d’après l’article L. 111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, le
compositeur de l’œuvre de l’esprit que constitue la fragrance d’un parfum, «
(…) jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »
Cet
alinéa consacre l’atout indéniable qu’est l’absence de formalités puisque c’est
par la seule création de l’œuvre que l’auteur se trouve investi du droit
d’auteur dans son ensemble.
En
outre, l’alinéa 2 de ce même article précise que « ce droit comporte
des attributs d’ordre intellectuelle et moral ainsi que des attributs d’ordre
patrimonial… ».
Ces
prérogatives confèrent au créateur la protection la plus étendue qu’il soit.
Enfin, l’action en contrefaçon lui
permet de défendre son œuvre contre toute violation de ses droits.
Toutefois,
si cette action lui est très bénéfique, elle n’en demeure pas moins délicate à
mettre en jeu puisque comme nous le verrons, la preuve de la contrefaçon
apparaît en pratique difficile à rapporter.
162. – Une protection
limitée dans le temps. - Le droit d’auteur a aussi un inconvénient car n’oublions pas que la
protection par celui-ci se trouve limitée dans le temps.
En
effet, si « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif
d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit
pécuniaire… »
(article L. 123-1 alinéa 1), à son décès, l’œuvre ne reste la propriété de ses
ayants droit que durant 70 ans (article L. 123-1 alinéa 2) ; ce qui
sous-entend qu’après la fin du monopole, l’œuvre tombe dans le domaine public
et que chacun est alors libre de l’exploiter.
C’est
pourquoi, et nous répétons ce que nous avons déjà évoqué dans l’introduction,
le savoir-faire constitue un élément indispensable à la protection offerte par
le droit d’auteur car il permet le maintien du secret.
163. – Plan. - La protection bénéfique résultant du droit moral et des
droits patrimoniaux se trouve en partie remise en cause par les difficultés
découlant de la preuve de la contrefaçon.
C’est
pourquoi, nous étudierons dans un premier temps le fait que les droits conférés
par le droit d’auteur sont une « Chance » pour le créateur (section 1) et
dans un second temps, que l’action en contrefaçon qui est aussi un « Trésor »
offert au
compositeur, rend la protection délicate en pratique (section 2).
SECTION
1 : Les droits conférés par le droit d’auteur, une « Chance » [135]
pour le créateur
164. – Plan. - Avant de nous intéresser aux quatre
attributs d’ordre moral: le droit de divulgation, le droit à la paternité, le
droit de repentir et de retrait et le droit au respect de l’œuvre (paragraphe
2) et à ceux d’ordre patrimonial : le droit de reproduction et le droit de
représentation (paragraphe 3), il convient de s’interroger sur la qualification
juridique de la création ou énoncé différemment sur les titulaires
originaires du droit d’auteur (paragraphe 1).
Paragraphe
1 : Les titulaires originaires du droit d’auteur
165. – Principe et exception de la titularité initiale.
- La création d’une composition
olfactive se fait-elle par une personne, par deux ou par un nombre plus
important encore ; le créateur est-il salarié ou indépendant ?
Pour
répondre à ces questions, nous devons nous intéresser à la titularité
originaire des droits d’auteur.
Or, « dans
la conception personnaliste du droit d’auteur français, l’auteur ne peut être
en principe que celui dont la personnalité s’est exprimée dans l’œuvre ».[136]
Ceci a
notamment pour conséquence que la protection est attribuée en principe à la
personne physique créatrice (A).
A tout
principe existe néanmoins une exception ; et ceci se vérifie dans notre
hypothèse puisqu’une personne morale, depuis la « reconnaissance »
très contestée de l’œuvre collective, peut être titulaire ab initio des droits
d’auteur (B).
A) Le principe de l’attribution des droits à la personne physique
créatrice :
166. – Un créateur habituellement salarié. - Le compositeur d’un parfum est
généralement salarié, employé dans une entreprise spécialisée dans la
conception de compositions olfactives.
Citons
le cas de la Société de Laire, spécialisée dans la création de parfum et dans
la vente de matières premières pour la parfumerie qui emploie des compositeurs.
Pour
autant, comme nous l’avons précédemment étudié, même si ces grandes entreprises
telles IFF ou Firmenich sont à l’origine de la majeure partie des parfums de
luxe, il n’en demeure pas moins que certaines maisons préfèrent avoir leur
propre « nez », à l’instar de Chanel, qui ont eux aussi la qualité de
salarié.
Quant
aux quelques indépendants présents sur le marché, ils vendent eux-mêmes leurs
fragrances soit sous leur nom, comme Annick Goutal, soit sous une autre
marque : c’est le cas de Jean Laporte avec L’Artisan Parfumeur qu’il a
crée il y 25 ans (Marie Dumont et Pamela Roberts sont maintenant à la tête de
cette entreprise) .
167. – Naissance des
droits sur la tête du compositeur salarié. – L’article L.
111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle énonce clairement que le
lien de subordination existant entre le créateur de la composition olfactive et
son employeur n’a aucune incidence sur la naissance des droits.
En
effet, alors que les alinéas 1 et 2 de ce même article précisent les
prérogatives dont bénéficient l’auteur d’une œuvre de l’esprit originale,
l’alinéa 3 dispose que :
« L’existence
ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur
d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit
reconnu par l’alinéa 1er. »
De ce
fait et à n’en pas douter, dès la création de sa fragrance, le compositeur se
trouve investi des droits d’auteur sans que le contrat de travail, en principe,
n’ait une influence et ce, contrairement au droit des brevets (article L.
611-7).
Mais en
pratique, comme le créateur-salarié ne peut avoir à sa charge l’achat des
matières premières, le coût des recherches et la diffusion sur les différents
marchés, il va céder à son employeur les droits qu’il détient sur sa
composition olfactive.
168. – La cession des
droits patrimoniaux. – Précisons que seuls sont concernés les droits patrimoniaux puisque les droits
extrapatrimoniaux sont inaliénables.
Malgré
le principe que nous venons d’exposer, la réalité est bien différente car il ne
fait aucun doute que le contrat de travail liant le compositeur de la fragrance
et son employeur entraînera le transfert du monopole d’exploitation à
l’employeur.
Pour
autant, les cessions implicites étant prohibées [137],
l’employeur ne peut se voir céder par le seul effet du contrat de travail, les
droits patrimoniaux du compositeur-salarié.
Il ne
peut, en outre, subordonner la conclusion du contrat de travail à la cession
expresse par le salarié de ses droits d’auteur car ceci s’analyserait comme une
cession portant sur une œuvre future, ce qu’interdit l’article L. 131-1.
Ceci a
pour conséquence que l’employeur, pour obtenir les droits afférents aux
fragrances composées, doit procéder au cas par cas, créations par créations.
B) L’exception au principe de l’attribution des
droits à la personne physique créatrice :
169. – L’œuvre
collective. – Le principe que nous venons
d’exposer souffre d’une exception rigoureuse : l’œuvre collective.
Selon
l’article L. 113-2 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle :
« Est
dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou
morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et
dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il
soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble
réalisé. »
Il
ressort de cette définition assez complexe que l’on se trouve face à une œuvre
collective si :
· Une personne physique ou morale est
à l’initiative de la création de la fragrance, qu’elle la dirige et l’exploite
sous sa direction et son nom,
· Et si la fusion de contributions
exclue l’attribution de droits distincts.
La
qualification d’œuvre collective a pour conséquence que l’entrepreneur,
personne morale le plus souvent, se trouve investi ab initio des droits
d’auteur.
170. – Appréciation en
matière de parfumerie. – Nous pensons que si nombre de
fragrances sont créées par une seule personne, il n’en demeure pas moins que
certaines le sont par plusieurs « nez », comme nous l’avons vu
précédemment.
Ces
« nez » apparaissent de ce fait collaborateurs puisque :
· ce sont bien des personnes
physiques,
· que leur contribution est de nature
à leur donner à chacun la qualité d’auteur
· et que leur participation est
concertée.
De ce
fait, chacun des auteurs est copropriétaire indivis de l’œuvre de collaboration
qui est définie à l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Pour
autant, peut-on se trouver en présence d’une œuvre collective ?
Tout
dépend essentiellement de la présence ou non d’un entrepreneur se trouvant à
l’initiative de la composition olfactive et jouant un rôle moteur pendant la
phase d’élaboration de celle-ci ; pour le reste, la frontière est loin
d’être claire entre l’œuvre collective et l’œuvre de collaboration.
Pour
notre part, nous considérons que la qualification d’œuvre collective ne serait
être retenue si le compositeur chargé de créer une nouvelle fragrance n’a que
des indications relativement vagues, ce qui nous apparût être le cas lors de la
création du parfum « M7 » par Jacques Cavallier et Alberto Morillas, créateurs chez
Firmenich.
En
revanche, la qualification pourrait être admise si la composition olfactive est
créée par une maison de parfumerie qui en assure la conception et lui donne sa
spécificité.
171. – L’œuvre
collective, un risque pour les créateurs. – L’œuvre collective qui n’a pas bonne réputation
auprès de la doctrine présente un avantage indéniable pour l’entreprise
personne morale, qui se trouve ainsi investie ab initio des droits d’auteur.
Le
risque est donc grand que les entreprises qualifient toute création de
« création olfactive », pour échapper aux négociations de la cession
des droits des compositeurs ayant contribué à la création.
Malgré
tout, même s’il existe une présomption de titularité des droits de la personne
morale[138],
il reste que les personnes physiques ayant concouru à la création peuvent
revendiquer leur qualité d’auteur et déposséder ainsi l’entreprise de tout
droit.
La
prudence est donc de mise aussi bien pour les compositeurs que pour les
entreprises.
Pierre
Breese invite ainsi à « n’invoquer la création collective que dans les
cas où les circonstances sont incontestables, et à recourir dans les autres cas
à l’organisation contractuelle des droits de chacun des créateurs individuels
ou indivis ». [139]
Paragraphe
2 : Les attributs d’ordre moral reconnus au créateur-parfumeur
172. – Plan. – L’article L. 111-1, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle
dispose que le droit de propriété incorporelle dont jouit l’auteur d’une œuvre
de l’esprit « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
« A
tout seigneur tout honneur » [140], nous commencerons par le droit
moral qui est attaché au créateur de façon perpétuelle, inaliénable et
imprescriptible.
Il recouvre quatre prérogatives dénommées :
droit de divulgation (A), droit à la paternité (B), droit de repentir et de
retrait (C) et droit à la paternité (D).
Ces
attributs « ont principalement pour fin d’assurer non la protection
d’intérêts pécuniaires mais la défense de l’intérêt moral de l’auteur ». [141]
A)
Le droit
de divulgation :
173. – Notion de
divulgation. – Selon
Le Petit Robert,
divulguer c’est « porter à la connaissance du public » ce qui implique un fait matériel
devant, d’après nous, révéler clairement la volonté du créateur de mettre
l’œuvre en contact avec le public.
La
preuve de la volonté peut poser quelques problèmes mais souvent les faits
parlent d’eux-mêmes. Par contre, l’achèvement de la fragrance ne saurait être
un critère suffisant.
Ce droit
a donc pour effet de permettre au compositeur de décider du moment où il
souhaite communiquer l’œuvre au public.
174. – Influence du
droit de divulgation sur les droits patrimoniaux d’auteur. – « Si le droit de
divulgation ne conditionne pas la naissance des droits patrimoniaux, il peut en
affecter l’exercice »[142] ce qui sous-entend que si le
créateur de la composition olfactive refuse de divulguer alors même qu’il a
cédé ses droits patrimoniaux, il lui est possible de se fonder sur l’article L.
121-2 alinéa 1 pour reprendre sa parole.
Bien
entendu, en cas d’abus de sa part (difficile à caractériser d’ailleurs), la
théorie de l’abus de droit peut être invoquée et sa rétractation peut engager
sa responsabilité civile.
Mais
pourquoi une telle largesse envers le créateur ? Tout simplement car « décider
le contraire reviendrait en effet à considérer que le contrat portant cession
du droit d’exploitation vaut renonciation anticipée à exercer le droit de
divulgation, alors qu’une telle renonciation est à l’évidence contraire à l’ordre
public ». [143]
En
pratique, nous considérons que tout au plus le compositeur pourrait retarder la
divulgation jusqu’à ce que sa fragrance soit au point ; le refus de
divulgation bloquant l’exploitation du parfum serait cependant trop
« coûteuse » pour lui.
Par
contre, si l’exploitant du parfum ne respecte pas ce droit de divulgation et
commence à le commercialiser sans que le créateur n’ait préalablement donné son
accord pour que le parfum soit communiqué au public, ce dernier pourra demander
à exercer son droit.
Dans le
cas d’un parfum déjà mis en vente, nous ne voyons pas comment cela se
déroulerait en pratique sauf à retirer le parfum de la vente, ce qui nous
apparaît être une hypothèse d’école, les enjeux économiques étant trop
importants.
175. – Epuisement du
droit de divulgation. – Nous pensons comme André Lucas, Pierre-Yves Gautier, Christophe Caron
notamment et une jurisprudence très récente[144],
que le droit de divulgation s’épuise au premier usage.
Ainsi,
une fois que le compositeur a consenti à communiquer sa fragrance au public,
cette prérogative s’épuise pour l’usage principal qu’il a concédé.
En
effet, il serait fastidieux de le consulter pour des promotions par exemple,
même si elles sont rares en pratique pour les parfums de luxe.
En revanche,
si la composition olfactive est exploitée sous des formes nouvelles, en lait ou
en savon, « il n’est pas non plus évident que son droit de divulgation
renaisse… Il suffit d’appliquer le principe d’interprétation stricte des
cessions »[145] (conféré développement sur les
droits patrimoniaux).
B)
Le
droit à la paternité :
176. – L’anonymat du
compositeur. – L’article
L. 121-1 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle énonce
que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom » ainsi que
« de sa qualité ».
Or, en
matière de parfumerie, l’usage est que le compositeur de la fragrance reste
dans l’ombre ce qui ne veut pas forcément dire que les maisons de parfumerie
cherchent à les dissimuler.
En
outre, le consommateur semble s’être complètement adapté à cet usage puisque sa
curiosité ne va pas jusqu’au nom du véritable créateur de sa fragrance
préférée.
L’« odeur » qui
s’en dégage, la marque à laquelle est attaché le parfum lui suffisent.
Le
parallèle peut être tenté avec la haute couture, où les grands couturiers ne
dessinent pas tous les modèles réalisés, travaillant avec des stylistes.
Le
client regarde la coupe du modèle mais aussi le nom du créateur car la griffe
ici aussi est importante or ce n’est pas nécessairement lui comme nous venons
de le voir qui crée effectivement tous les modèles.
177. – Une évolution
difficile. - Si le
droit d’auteur est reconnu aux
créateurs de fragrances, de façon plus nette que la solution rendue par le
Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 24 septembre 1999, cette
tradition pourrait se trouver bouleverser puisque le « nez » sera
devant l’alternative suivante : revendiquer sa paternité ou ne pas la
révéler, soit en restant anonyme soit en utilisant un pseudonyme.
La
revendication de la paternité a pour conséquence que le créateur pourra imposer
à la maison de parfumerie l’inscription de son nom sur le flacon et sur
l’emballage.
En
outre, en cas d’usurpation ou d’omission de son nom, le compositeur sera fondé
à agir en justice.
Si les
usages devront s’adapter aux quelques contraintes du droit d’auteur, il semble
que toute la profession ne soit pas encline à changer ; en effet, 39% des
professionnels de la parfumerie interrogés considèrent qu’il ne serait pas
légitime que le compositeur signe sa création.[146]
C)
Le
droit de repentir et de retrait :
178. – Notion. – L’article L. 121-4 du Code de la
propriété intellectuelle reconnaît au créateur un « droit de repentir
ou de retrait » et ceci « nonobstant la
cession de son droit d’exploitation ».
Ce droit
ne s’exerce qu’une fois l’œuvre divulguée et ne paralyse la force obligatoire
du contrat que dans l’hypothèse d’une cession par le compositeur de ses droits
patrimoniaux.
179. – Application
limitée. - En
pratique, le créateur d’une fragrance ferait usage de son droit de repentir ou
de retrait s’il demandait par exemple le retrait définitif de son parfum
introduit sur le marché parce ce qu’il n’en serait plus satisfait.
De même,
il pourrait invoquer son droit de repentir pour retirer temporairement sa
création olfactive du circuit économique afin de la modifier.
Pour
autant, l’application de cette prérogative est assez rare car le créateur est
tenu d’indemniser préalablement le cessionnaire (article L. 121-4).
Le droit
de repentir ou de retrait est lourd de conséquences pour tout créateur, d’une
part car cela est onéreux pour lui, et d’autre part car cela implique la remise
en cause son propre travail.
D) Le droit au respect de l’œuvre :
180. – Notion. - L‘article L. 121-1 alinéa 1 du Code de la propriété
intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son
nom, de sa qualité et de son œuvre. »
Cette
phrase évoque le droit à la paternité, précédemment étudié, mais aussi le droit
au respect de l’œuvre qui recouvre en réalité le droit au respect de
l’intégrité et le droit au respect de l’esprit de la création.
Ces deux
aspects sont très souvent imbriqués, et « les tribunaux relèvent tout à
la fois une atteinte à l’intégrité et une atteinte à l’esprit de l’œuvre »[147].
Comme le
souligne Pierre-Yves Gautier « c’est de loin la plus importante des
quatre branches du droit moral ».[148]
En
effet, il permet au créateur de s’opposer à toute transformation ou mutilation
de son œuvre notamment de la part du cessionnaire.
181. – Applications. – L’atteinte au respect de
l’intégrité de l’œuvre pourrait en matière de parfum résulter de deux
hypothèses.
D’une
part, si pour concevoir la fragrance, le cessionnaire utilise des matières
premières d’une qualité moindre que celle que le créateur avait recommandée, et
d’autre part s’il modifie simplement la composition en elle-même.
Pour
autant, ces atteintes à l’intégrité de la création ont des répercussions sur
l’esprit de l’œuvre.
Quant au
préjudice direct subi par l’esprit de la composition olfactive, citons le cas
où « un parfum de luxe vendu dans des parfumeries sélectionnées et
appartenant à un réseau de distribution sélective, serait vendu à bas prix dans
des magasins à meilleur marché »[149] ; le prix de vente et le lieu de
vente pourraient être considérés comme dénigrant le parfum, ce qui aurait
certainement des conséquences sur le distributeur non agrée qui « pourrait
être poursuivi d’une part, pour délit d’usage illicite d’une marque et, d’autre
part, pour atteinte à l’honneur du compositeur »[150].
Paragraphe
3 : Les attributs d’ordre patrimonial octroyés au créateur-parfumeur
182. – Notion. – L’article L. 122-1 du Code de la
propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur un « droit
d’exploitation »
comprenant le droit de représentation et le droit de reproduction.
Ces
prérogatives lui donnent la possibilité d’exploiter l’œuvre directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’un cessionnaire.
Les
enjeux économiques en matière de parfumerie de luxe sont indéniables, c’est
pourquoi les cessionnaires pourraient être tentés de profiter de la dépendance
des compositeurs de fragrances à leur égard.
Cependant,
le droit d’auteur encadre très strictement les cessions des droits patrimoniaux
du créateur, considéré comme la partie la plus faible au contrat, par le
principe de l’interprétation stricte des cessions.
183. – Plan. – La summa divisio évoquée par
l’article L. 122-1 tend à être remise en cause par certains auteurs ;
ainsi, Pierre-Yves Gautier propose d’édifier une « maxi-catégorie »[151] de droit patrimonial englobant
ainsi les nouvelles techniques de transmission numérique.
Pour
notre part, nous nous en tiendrons à la division classique en étudiant le droit
de reproduction (A) puis le droit de représentation (B).
Enfin,
nous évoquerons en quelques mots la question de la rémunération des droits du
créateur sur sa composition olfactive (C).
A)
Le
droit de reproduction :
184. – Notion. – L’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la
reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés
qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ».
Précisons
que l’alinéa 2 offre des exemples de moyens de reproduction, mais la liste
n’est pas exhaustive puisque l’adverbe « notamment » est présent.
D’après
la définition donnée par cet article, la nature du support est indifférente et
soulignons que le monopole de l’auteur demeure, malgré le changement de support
(article L. 122-4).
185. – Application. – En matière de parfums, ce droit
prend toute son importance car il est nécessaire de reproduire en un nombre
d’exemplaires suffisants la fragrance pour la commercialiser.
L’exploitation
de la composition olfactive peut se faire sous différentes formes puisqu’il est
possible de la retrouver, outre dans des parfums et eaux de toilette, dans des
crèmes, savons, gels douche, déodorants, bougies…
Or,
l’article L. 122-7 alinéa 4 énonce que lorsque le contrat comporte « cession
totale » du
droit de représentation ou du droit de reproduction « la portée en est
limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat ».
En
conséquence, l’exploitant (personne autre que le créateur) ne peut
commercialiser la fragrance sous une forme non prévue au contrat.
Les
contrats devront donc préciser de façon claire et précise les modes
d’exploitation pour lesquels le compositeur de la fragrance a effectivement
cédé ses droits.
Ainsi,
le contrat emportant transfert des droits sur le parfum « définira bien
sûr la portée des droits, mais aussi la durée de la cession, la destination des
droits cédés (parfumerie de luxe…), les territoires. Il devra également
identifier précisément la nature de l’œuvre sur laquelle portent les
droits ».[152]
Concernant
les produits dérivés que nous avons précédemment énumérés, à défaut d’être
explicitement prévus, ces destinations seront réputées non cédées, la propriété
restant acquise au créateur.
Enfin,
comme le souligne Emmanuel Glémas, cette prérogative permettra au détenteur du
droit d’exploitation de « poursuivre celui qui détient, vend des
copies » et « que
l’on ne saurait opposer à cette affirmation qu’il ne peut y avoir atteinte au
droit de reproduction lorsque le contrefacteur se sera basé sur l’odeur et sur
des analyses chromatographiques, obtenant alors un produit différent ou
similaire à celui soumis au droit d’auteur, dès lors que la reproduction même
partielle est interdite et qu’il suffit que dans l’œuvre contrefaisante on
retrouve les éléments appropriables ».[153]
B)
Le
droit de représentation :
186. – Notion. – Selon l’article L. 122-2 alinéa 1er
du Code de la propriété intellectuelle « la représentation consiste
dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ».
Si ce
droit prend tout son sens en matière d’œuvres littéraires, il n’apparaît pas, a
priori, que cela soit le cas en matière de fragrances.
Pourtant,
il existe des exemples de représentation qui résultent entres autres des
avancées techniques et des idées de plus en plus novatrices des services
marketing, enjeux économiques obligent.
187. - La diffusion dans
des lieux publics. – Nous
entendons par lieux publics des magasins ou des avions par exemple et tout
dépend alors de la fragrance diffusée. Il peut s’agir d’odeurs très simples
comme une odeur de citron, de menthe ou de compositions olfactives élaborées.
La première
hypothèse ne nous intéresse pas ; ces odeurs ne sauraient en effet être
protégées par le droit d’auteur et relèvent plutôt de la marque olfactive.
Quant à
la seconde, il est évident que le créateur devra donner son autorisation
impliquant une rémunération pour la diffusion de sa fragrance dans des lieux
publics.
Il en va
différemment, pour les effluves se faisant sentir dans les parfumeries, car les
testeurs sont mis à la disposition des clients gratuitement et il n’est pas
d’usage de diffuser une fragrance spécifique dans tout le magasin ; en
effet, il ne serait plus possible d’apprécier les fragrances des autres
parfums.
Notons
enfin que Emmanuel Glémas fait remarquer « qu’à l’heure actuelle, il
est peu probable que des contrats de
représentation soient conclus, l’utilisation gratuite du parfum dans les lieux
publics n’étant pas la préoccupation majeure des parfumeurs, préférant
concentrer leurs efforts pour lutter efficacement contre les contrefaçons plus
classiques (fabrication, vente) ».[154]
188. - La vaporisation
sur soi d’un peu de parfum. - Est-ce une représentation privée au public ? Cette
question est importante car en fonction de la réponse, la représentation
échappera ou non au monopole du détenteur du droit.
En
effet, l’article L. 122-5-1° fait échapper au monopole de l’auteur, lorsque
l’œuvre a été divulguée, « les représentations privées et gratuites
effectuées exclusivement dans un cercle de famille ».
Nous
considérons que la représentation est privée lorsque la vaporisation est faite
au domicile de l’acquéreur du parfum, dans sa famille ou chez des amis.
En
revanche, la vaporisation dans une parfumerie ne constitue pas une
représentation privée, n’étant pas effectuée dans le cercle de famille.
Pour
autant, il nous semble raisonnable qu’elle ne tombe pas sous le monopole de
l’auteur et qu’elle demeure une tolérance, étant indispensable à la vente des
parfums. De même qu’un vêtement, le client essaie la fragrance avant de se
décider ou non à l’acquérir.
189. – La diffusion du
parfum à partir d’ordinateurs. – France Télécom
développe un projet de diffusion de fragrances dans l’environnement
multimédias dénommé « Exhalia ». Ainsi, grâce à un procédé technologique
spécifique, ce nouveau service offre la possibilité aux utilisateurs de sentir
des fragrances en relation avec un contenu multimédia et notamment de « humer
les principaux composants olfactifs d’un parfum de grande marque ».
Concrètement,
la diffusion s’opère par l’intermédiaire d’un périphérique, le diffuseur, relié
à un ordinateur ou à un téléviseur, qui est composé d’un boîtier contenant les
fragrances sous forme de cartouches amovibles.
Précisons
que ce projet est très sérieux puisqu’un brevet a été déposé en septembre 1999,
concernant « toute diffusion de fragrances via un réseau de
télécommunication -dont Internet- mettant en jeu le téléchargement, puis
l’utilisation d’un algorithme en temps réel pour piloter les diffuseurs de
parfums ».
En
outre, le projet s’est concrétisé dès l’année 2000 par des expérimentations
réalisées en partenariat avec l’ISIPICA (Institut supérieur international du
parfum, de la cosmétique et de l’aromatique alimentaire) qui a apporté sa
compétence technique en matière de senteurs.
Enfin,
depuis 2003, leurs nouveaux partenaires viennent notamment du secteur de la
parfumerie qui semble très intéressé.[155]
Nous
pensons que l’auteur devra donner son accord quant à l’utilisation de sa
fragrance à partir de diffuseurs et qu’il aura droit à une rémunération.
190. – L’intégration
d’échantillons de parfums dans les magazines. – Celle-ci a pour but de promouvoir
le parfum. La promotion est d’autant plus efficace qu’elle ne se contente pas
d’évoquer le produit par son nom, par la marque sous laquelle il est vendu mais
de proposer aux clients un échantillon du parfum.
Dans ce
cas, il y a bien représentation du parfum et le créateur aura donc droit à
rémunération.
C ) La
rémunération des droits du créateur sur sa composition olfactive :
191. – Le principe de la
rémunération proportionnelle. - Les enjeux financiers étant loin d’être négligeables,
cette question mérite quelques précisions.
L’article
L. 131-4 alinéa 1er pose le principe que la cession par le créateur
des droits sur son œuvre « doit comporter au profit de l’auteur la
participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l’exploitation »
c’est-à-dire qu’il a droit à un certain pourcentage sur les recettes.
192. - L’intérêt de la rémunération proportionnelle. – Il est ici double :
financièrement, car cela paraît plus intéressant pour le créateur et
symboliquement, car cela l’associe à la réussite ou non de son œuvre,
contrairement à la rémunération forfaitaire.
Il ne
fait aucun doute que les créateurs de parfums seront séduits par cette
rémunération dont la taux devra faire l’objet d’accords entre les différents
acteurs du monde de la parfumerie.
Les
bienfaits du droit d’auteur ne s’arrêtent pas là puisque l’action en
contrefaçon en est un aussi.
SECTION
2 : L’action en contrefaçon, un « Trésor » [156]
offert au créateur
193. – Notion. – L’obstacle le plus couramment allégué pour nier la
possible protection du parfum par le droit d’auteur est celui de la difficulté
de la description de la forme olfactive.
Or, s’il
est vrai que la description n’est pas une condition de la protection, il n’en
demeure pas moins qu’en cas d’une prétendue contrefaçon, il faudra en rapporter
la preuve. Celle-ci implique de comparer les deux parfums en cause et comme le
souligne le célèbre adage, « la contrefaçon s’apprécie en fonction des
ressemblances et non pas des différences ».
Précisons
que la doctrine introduit une distinction entre la contrefaçon, répréhensible
pénalement et le plagiat, action « immorale et injuste dans le for
intérieur, sans qu’il soit possible aux tribunaux de la réprimer » [157] car le plagiaire ne se contente
pas de copier l’œuvre mais lui apporte une touche personnelle.
« Cette
distinction est d’ailleurs parfaitement admise dans le monde de la parfumerie.
D’instinct, les spécialistes de la parfumerie considèrent de façon relativement
unanime que tels parfums sont des imitations présentant une forte proximité
olfactive, mais ayant fait l’objet d’un vrai travail de création par un
compositeur qui s’est inspiré d’un parfum antérieur, et que tels autres parfums
sont des « copies pirates » indignes d’un créateur ou d’une maison de
parfumerie sérieuse, qui devraient pouvoir être qualifiées de contrefaçon au
sens juridique ». [158]
194. – La preuve de la
création. – Nous
ne devons pas négliger le fait que même si le droit d’auteur ne requiert aucune
formalité de dépôt, contrairement à la propriété industrielle, il n’empêche que
l’auteur devra pouvoir administrer la preuve de la nature de la création et
parfois de la date de celle-ci. Brièvement, trois techniques seraient
envisageables.
La
première pourrait consister, dès la création de la composition olfactive, en le
dépôt d’un échantillon de celle-ci auprès d’un organisme ad hoc.
Une
deuxième aurait pour effet de caractériser la fragrance préalablement à son
exploitation à l’aide de méthodes comme la chromatographie en phase gazeuse et
la caractérisation se traduirait par un document écrit et graphique, conservé
par exemple au rang des minutes d’un officier ministériel.
La
troisième « pourrait être la conservation du fichier numérique de
caractérisation par un équipement de métrologie sensorielle, sous une forme de
scellement numérique garantissant l’immuabilité des informations ». [159]
195. – Plan. – Avant d’étudier les techniques de
comparaison existantes (Paragraphe 2), nous nous intéresserons à l’objet de la
comparaison (Paragraphe1).
Paragraphe
1 : L’objet de la comparaison
196. – L’indépendance entre l’œuvre et le
support. – L’article L. 111-3
alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la
propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la
propriété de l’objet matériel ».
Ainsi, nous ne devons pas confondre la chose matérielle, support de l’œuvre, et l’œuvre considérée en elle-même, c’est-à-dire en tant que création intellectuelle se concrétisant dans une forme perceptible aux sens.
197. – Le message olfactif. – Dans le cas du parfum, c’est le message olfactif
considéré en tant que tel, indépendamment de son support -c’est-à-dire des
matières premières utilisées- qui est protégeable.
Aussi, en cas de litige, « les moyens de
comparaison entre un parfum original et un produit argué de contrefaçon doivent
donc porter, non pas sur la composition respective des deux produits, mais sur
les messages olfactifs qui en émanent ». [160]
Or, si en pratique cette distinction n’est pas facile
à réaliser, faute d’une totale objectivité, il apparaît tout de même que les
techniques actuelles sont assez satisfaisantes à cet égard.
Paragraphe
2 : Les techniques de comparaison
198. – Plan. – Trois méthodes seront ici
étudiées : la métrologie sensorielle (A), les méthodes d’analyse
sensorielle (B) et les descripteurs (C).
N’oublions
pas la chromatographie en phase gazeuse, technique permettant d’identifier avec
une certaine précision la composition d’un parfum, que nous avons précédemment
évoquée lors de notre analyse de la marque olfactive.
L’intérêt
de ces techniques est d’apporter un maximum d’objectivité dans l’appréciation
de la contrefaçon, ce qui ne saurait pas le cas si le juge se référait seulement
à l’opinion d’un expert.
A)
La
métrologie sensorielle :
199. – Notion. – Cette méthode fait appel à des
« capteurs d’odeurs » sensibles au message olfactif qui émane de la
source odorante, et non pas à la composition de ladite source odorante.
Ces capteurs
d’odeurs ont pour objectif d’identifier la signature olfactive d’un gaz ou d’un
liquide, c’est-à-dire de reconnaître à l’instar d’un nez humain, certaines
molécules caractéristiques les constituant.
D’une
façon générale, un nez électronique est constitué d’un ou plusieurs capteurs
sensibles à la molécule à identifier, d’un système de traitement du signal et
d’un ensemble de logiciels assurant l’identification et l’aide à la décision.
Plusieurs
capteurs sont nécessaires pour réaliser un nez artificiel, chacun étant
sensible à un type particulier de molécules.[161]
Or, si
ces « nez électroniques » ne peuvent réellement concurrencer la
réceptivité et les performances de l’organe sensoriel humain, ils présentent
toutefois des avantages d’un point de vue juridique.
200. – Avantages de
cette méthode. - Les atouts de ces équipements sont au
nombre de deux :
· « L’objectivité de la
mesure, en raison de l’absence de référence culturelle susceptible de fausser
l’analyse par une interprétation personnelle ;
· La forme du résultat, qui est le
signal numérique absolu, dont il est possible d’assurer la pérennité et la
reproductibilité…
Cette
méthode permet
(donc), d’une part de réaliser une caractérisation objective d’un parfum
original et d’un parfum argué de contrefaçon et, d’autre part, de réaliser un
positionnement relatif de différents parfums, sous une forme graphique
permettant d’apprécier plus facilement la proximité olfactive de divers parfums
et en conséquence, de déterminer si un produit argué de contrefaçon apparaît
comme anormalement proche d’un parfum original ». [162]
Notons
que cette technique a été utilisée pour le dépôt de certaines marques
olfactives.[163]
B)
Les
méthodes d’analyse sensorielle :
201. – Notion. – L’analyse sensorielle participe à
l’évaluation des qualités organoleptiques (goût, odorat, vue, toucher et
l’ouïe) d’un produit.[164]
Cette
méthode est loin d’être arbitraire puisqu’elle obéit à des règles scientifiques
précises, faisant l’objet de réglementations internationales.
Contrairement
à la première méthode qui emploie des « nez électroniques », cette
seconde méthode fait appel à différentes catégories de sujets sensoriels selon
les cas :
· soit à des sujets dits naïfs,
n’ayant jamais participé à un essai sensoriel et ne répondant à aucun critère
particulier ;
· soit à un panel d’experts, sujets
entraînés pour qu’ils puissent émettre des jugements fiables et reproductibles.
202. – Appréciation de
cette méthode. – Elle
permet d’établir, «par une approche basée certes sur des sujets humains
ayant inévitablement une perception en partie subjective, une analyse
comparative de plusieurs sources sensorielles. Elle permet également de fournir
au magistrat des résultats objectifs qui lui permettront d’apprécier le degré
de ressemblance entre une création originale, et un produit argué de
contrefaçon, et d’apprécier ce degré de ressemblance en comparaison avec le
degré de ressemblance admis pour des produits coexistants sans
contestation ».[165]
C)
Les
descripteurs :
203. – Notion. – Il existe plusieurs séries de
descripteurs admis par la profession. Citons la classification établie par un
groupe de parfumeurs-créateurs de la Société française des parfumeurs (SFP) en
1990.[166]
D’après
cette classification, les parfums appartiennent à un de ces sept groupes
eux-mêmes subdivisés en classes : les hespéridés, les floraux, les
fougères, les chyprés, les boisés, les ambrés et les cuirs.
204. – Une méthode
complémentaire. –
Le recours à de tels descripteurs ne peut constituer qu’un complément aux
méthode précédemment étudiées puisque ces « classifications sont
forcément réductrices et ne permettent pas de caractériser avec suffisamment de
finesse et de précision la richesse du domaine olfactif ». [167]
Edmond
Roudnitska lui-même affirmait :
« Je
ne me suis pas risqué jusqu’ici, faute d’un fondement solide, à proposer un
classement des odeurs. Nos critères sont trop vagues, nécessairement
personnels, inévitablement discutables. Tant que des points d’appui
scientifique irrécusables ne nous serons pas fournis, nous seront limités à une
terminologie empirique, présentant seulement une utilité pédagogique si elle
s’assied sur une expérience valable ».[168]
205. – Conclusion sur
ces méthodes. – Il
ne saurait être question d’avancer que l’une de ces méthodes possèdent toutes
les qualités nécessaires pour permettre d’apprécier de façon objective la
contrefaçon.
Pour
autant, même si chacune de ces techniques présentent des défaillances, il n’est
pas raisonnable d’alléguer que celles-ci constituent un obstacle insurmontable
à la caractérisation et à la comparaison des formes olfactives.
La
meilleure approche serait de combiner ces méthodes et d’analyser leurs
résultats respectifs.
Ainsi, « si
la mise en œuvre de ces différentes méthodes aboutit à une même tendance, on
peut admettre qu’il existe un faisceau d’indices que le magistrat pourra
utiliser pour apprécier la ressemblance de deux formes olfactives ».[169]
L’analyse que nous avons menée montre que rien n’empêche véritablement la protection du parfum par le droit d’auteur.
En effet, la description de la création olfactive,
seul obstacle éventuel à cette protection semble pouvoir être résolu avec les
nouvelles techniques que nous avons évoquées.
Pour autant, le microcosme très organisé que forment
les professionnels de la parfumerie acceptera-t-il un tel
changement ?
Pour les créateurs de fragrances, il est indéniable
que la protection offerte par le droit d’auteur serait avantageuse : ils
bénéficieraient des attributs du droit moral et du strict encadrement de la
cession de leurs droits patrimoniaux.
Ainsi, les cessionnaires ne pourront prétendre qu’aux
modes d’exploitation qui seront clairement et expressément compris dans l’acte
de cession.
En outre, en cas de doute, le domaine d’exploitation
des droits cédés ne devra pas être étendu au-delà de la lettre de la
convention, laquelle s’interprète en faveur du créateur.
Or, il résulte de ces remarques que ces cessions très
contrôlées ne profiteront pas forcément aux couturiers-parfumeurs notamment,
c’est-à-dire aux sociétés vendant des parfums sous leur marque.
Cependant, le droit d’auteur leur permettrait de
lutter efficacement contre le fléau que constitue la contrefaçon.
C’est pourquoi nous considérons que la protection
offerte par la loi du 11 mars 1957 serait un atout aussi bien pour les
créateurs que pour les détenteurs des droits d’exploitation.
Nous avons délibérément concentré notre étude sur les
parfums de luxe puisque ce sont ceux qui subissent la contrefaçon mais comme le
souligne M. André Lucas, « faudra-t-il réserver le bénéfice du monopole
aux créations de luxe, en violation de l’article L. 112-1 qui interdit de
prendre en compte le mérite (…) ? »[170]
En effet, même si nous aurions tendance à ne protéger
que certaines compositions olfactives, devons-nous pour autant exclure de la
protection les parfums bon marché comme ceux de la marque Ulric de Varens,
distribués uniquement en grandes surfaces ?
C’est en tout cas ce que semble suggérer M. Jean
Pierre Pamoukdjan : « nous nous joignons aux positions prises par MM.
J.-L. Crochet, A. Bassard, Ed. Roudnitska et souhaitons, pour l’avenir, que les
grands parfumeurs (titulaires de marques notoires) poursuivent, et ce
vigoureusement, les « pilleurs » sur la base de la loi du 11 mars
1957… ».[171]
Pour autant, le principe de l’unité de l’art
introduit par la loi du 11 mars 1902 nous interdit de raisonner ainsi : si
ces créations se révèlent être des œuvres de l’esprit originales, elles ne
devraient pas se trouver exclues de la protection par le droit d’auteur.
Toutes les questions sont loin d’être résolues mais sans aucun doute, le parfum est une création sensorielle protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique.
Cette création, qui émerveilla tant Charles
Baudelaire : « Mon âme voyage sur le parfum comme l’âme des autres
hommes sur la musique ».[172]
[89] L’Air du temps, Nina Ricci, 1947.
[90] F. Magnin, Know-How et propriété industrielle, Librairie Technique, 1974, p. 170, n° 311.
[91] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 106, n° 110.
[92] Arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999, S.A. Thierry Mugler Parfums c/ S.A. G.L.B. Molinard, Petites affiches, 3 mars 2000, n°45. (Cf. Annexe III)
[93] Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1975, S.A. de Laire c/ société des Parfums Marcel Rochas Gazette du Palais, 1976 (1er semestre). (Cf. Annexe IV)
[94]Arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999, S.A. Thierry Mugler Parfums c/ S.A. G.L.B. Molinard, Petites affiches, 3 mars 2000, n°45.
[95] C. Caron, « Intronisation maladroite du parfum au royaume du droit d’auteur », Communication - commerce Electronique, Ed. du Juris-Classeur, Avril 2000, p. 20.
[96] O. Moreno, R. Bourdon, E. Roudnitska, L’intimité du parfum, Ed. Olivier Perrin, 1974.
[97] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 54, n° 40.
[98] Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1975, S.A. de Laire c/ société des Parfums Marcel Rochas Gazette du Palais, 1976 (1er semestre).
[99] Arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999, S.A. Thierry Mugler Parfums c/ S.A. G.L.B. Molinard, Petites affiches, 3 mars 2000, n°45.
[100] P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème édition, p. 62, n°35.
[101] Cité par A. Lucas et H.J. Lucas dans le Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 57, n° 43.
[102] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 58, n° 45.
[103] E. Roudnitska, Le parfum , collec. Que sais-je ? , n°1888, Ed. PUF, p.78.
[104] ibid.
[105] V. Barbet, P. Breese, N. Guichard, C. Lecoquierre, J-M. Lehu, R. Van Heems, Le marketing olfactif , LPM, p. 258.
[106] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 71, n° 67.
[107] E. Roudnitska, Le parfum , collec. Que sais-je ? , n°1888, Ed. PUF, p. 64 et 65.
[108] N. de Barry, M. Turonnet et G. Vindry, l'ABCdaire du Parfum, n°73, Ed. Flammarion, p.50.
[109] Cité par A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 63, n° 56.
[110] L’arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999 tend à protéger cette tendance de parfums.
[111]
O. Laligant, « La problématique de la
protection du parfum par le droit d’auteur », Revue de la Recherche
Juridique, 1989-3, p.611 et 616.
[112] E. Roudnitska, Le parfum , collec. Que sais-je ? , n°1888, Ed. PUF, p. 22.
[113] Ibid.
[114] Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 3 juillet 1975, S.A. de Laire c/ société des Parfums Marcel Rochas Gazette du Palais, 1976 (1er semestre).
[115] P. Gaudrat, Ed. Juris-Classeur Propriété Littéraire et artistique, fasicule 1134, 1995, n° 83.
[116] J. Calvo et G. Morelle, note sous l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 3/07/75, Gazette du Palais, 1976 (1er semestre), p. 43.
[117] Ibid.
[118] A. Bassard, « La composition d’une formule de parfum est-elle une « œuvre de l’esprit » au sens de la loi du 11 mars 1957 ? », RIPIA décembre 1979, p. 461 à 463.
[119] Arrêt du Tribunal de commerce de Paris du 24 septembre 1999, S.A. Thierry Mugler Parfums c/ S.A. G.L.B. Molinard, Petites affiches, 3 mars 2000, n°45.
[120] Cassation, assemblée plénière, 7 mars 1986, affaire Pachot c/BMW, JCP G 1986, II, 20631.
[121] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 81, n° 84.
[122] O. Laligant, « La problématique de la protection
du parfum par le droit d’auteur », Revue de la Recherche Juridique,
1989-3, p.624.
[123] Ibid. p. 626.
[124] Parfums de rêve, n° 1, Ed. Atlas, p. 10.
[125] J-L. Crochet, « Quelques réflexions autour de
l’arrêt de Laire contre Rochas », RIPIA décembre 1979, p. 458 à 460.
[126] E. Roudnitska, Le parfum , collec. Que sais-je ? , Ed. PUF, n° 1888.
[127] I. Raison, Reportages Insolites « Guerlain : au paradis des senteurs », Valeurs Actuelles n° 3218 du 1er août 1998.
[128] Parfums de rêve, n° 1, Ed. Atlas, p. 11.
[129] Jean-Pierre Pamoukdjian, Le Droit du Parfum, 1982, LGDJ, p.217.
[130] Le Figaro Madame, année 2002.
[131] Sources http://www.osmoz.fr
[132] P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème édition, p. 49, n° 26.
[133] J. Calvo, « La protection des parfums par le droit d’auteur », Petites Affiches, 3 mars 2000, n° 45.
[134] Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, JCP 1993, éd. G, II. 22085, note Greffe (2ème espèce).
[135] Chance, Chanel, 2003.
[136] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 135, n° 143.
[137] Cass. 1re civ., 16 décembre 1992, Gouy c/ Nortène.
[138] Cass. Civ. 1ère, 24 mars 1993, JCP 1993, éd. G, II. 22085, note Greffe (2ème espèce).
[139] V. Barbet, P. Breese, N. Guichard, C. Lecoquierre, J-M. Lehu, R. Van Heems, Le marketing olfactif , LPM, p. 292.
[140] P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème édition, p. 193.
[141] E. Glémas, « La protection du parfum par le
droit d’auteur », Revue du droit de la Propriété intellectuelle 1997, n°82
p. 41.
[142] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 319, n° 387.
[143] Ibid.
[144] Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2001, « Casimir », Communication commerce électronique, 2001, n°25, note Caron.
[145] P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème édition, p. 198, n°120.
[146] Enquête réalisée par une étudiante, Solène Geffray, auprès d’une centaine de professionnels de la parfumerie. Sources V. Barbet, P. Breese, N. Guichard, C. Lecoquierre, J-M. Lehu, R. Van Heems, Le marketing olfactif , LPM, p. 272.
[147] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 335, n° 413.
[148] P-Y Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 4ème édition, p. 121, n°200.
[149] E. Glémas, « La protection du parfum par le
droit d’auteur », Revue du droit de la Propriété intellectuelle 1997, n°82
p. 41.
[150] Ibid.
[152] V. Barbet, P. Breese, N. Guichard, C. Lecoquierre, J-M. Lehu, R. Van Heems, Le marketing olfactif , LPM, p. 358.
[153] E. Glémas, « La protection du parfum par le
droit d’auteur », Revue du droit de la Propriété intellectuelle 1997, n°82
p. 40.
[154] Ibid.
[155] Sources http://www.rd.francetelecom.fr/fr/galerie/diffuseur_plus.htm
[156] Trésor, Lancôme, 1990.
[157] Pardessus, Cours de droit commercial, 5ème édition, 1841, n°164.
[158] P. Breese, « L’apport de la métrologie et de l’analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur », Dalloz Affaires, 2 avril 1998, n° 111, p. 560.
[159] Ibid.
[160] Ibid.
[161] Sources http://www.univ-fcomte.fr
[162] P. Breese, « L’apport de la métrologie et de
l’analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur », Dalloz Affaires,
2 avril 1998, n°111, p.560.
[163] Marque française n° 97698179 et n° 97658685.
[164] Sources http://www.evarist.org
[165] Sources http://www.breese.fr
[166] Cf. Annexe I.
[167]
P. Breese, « L’apport de la métrologie et
de l’analyse sensorielles pour défendre les droits du créateur », Dalloz
Affaires, 2 avril 1998, n°111, p.561.
[168] O. Moreno, R. Bourdon, E. Roudnitska, L’intimité du parfum, Ed. Olivier Perrin, 1974.
[169] V. Barbet, P. Breese, N. Guichard, C. Lecoquierre, J-M. Lehu, R. Van Heems, Le marketing olfactif , LPM, p. 311.
[170] A. Lucas et H.J. Lucas, Traité de la Propriété Littéraire et Artistique, Litec, 2ème édition, p. 71, n° 67.
[171] Jean-Pierre Pamoukdjian, Le Droit du Parfum, 1982, LGDJ, p. 228.
[172] Citée par P. Breese, dans « L’apport de la métrologie et de l’analyse
sensorielles pour défendre les droits du créateur », Dalloz Affaires, 2
avril 1998, n°111, p.559.