LÉGION
D'HONNEUR
POUR LES
BLESSÉS AU COMBAT
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Les
articles R.39 à R.44 du Code de la Légion
d’honneur
et de la médaille militaire prévoient
l’attribution
de récompenses pour les militaires blessés au
combat,
dont les blessures ont été homologuées
«
blessure de guerre ». Ainsi les
déportés et les
prisonniers du Viêt-minh sont assimilés
à des
blessés de guerre.
L’extrait suivant du Code de la Légion
d’honneur et
de la médaille militaire précise les conditions
d’attribution de la médaille militaire ou
d’un grade
dans l’ordre national de la Légion
d’honneur pour
ces pensionnés.
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Code de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire
(Extraits)
SECTION II. - CONDITIONS
D'ATTRIBUTION DE LA LÉGION D'HONNEUR
AUX MUTILÉS DE GUERRE
ET AUX DÉPORTÉS RÉSISTANTS
§
1er.
- Dispositions concernant les mutilés
dont le degré
d'invalidité est au moins égal à 65 p.
100
Article
R.39
Les mutilés de
guerre titulaires
d'une pension militaire d'invalidité définitive
d'un taux
au moins égal à 65 p. 100 (soixante-cinq pour
cent) pour
blessures de guerre ou infirmités
considérées
comme telles peuvent, selon leur grade, obtenir sur leur demande la
médaille militaire ou une distinction dans l'ordre national
de
la Légion d'honneur sous réserve qu'ils n'aient
pas
déjà reçu l'une ou l'autre de ces
récompenses en considération des blessures de
guerre ou
des infirmités considérées comme
telles qui sont
à l'origine de leur invalidité.
§ 2. - Dispositions concernant les mutilés 100 p.
100
Article R.42
Ainsi qu'il est dit
à l'article
L.344 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, les militaires et assimilés qui
obtiennent soit la médaille militaire, soit un grade dans
l'ordre de la Légion d'honneur, en raison de blessures de
guerre
entraînant une invalidité définitive de
100 p. 100
(cent pour cent) sont nommés chevaliers de la
Légion
d'honneur s'ils sont médaillés ou promus au grade
supérieur dans l'ordre de la Légion d'honneur
s'ils sont
légionnaires. Ces décorations sont
accordées au
titre militaire avec traitement.
Article R.43
Ainsi qu'il est dit
à l'article
L.345 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre, les militaires et assimilés
titulaires
d'une pension d'invalidité définitive de 100 p.
100 (cent
pour cent) avec bénéfice des articles L.16 ou
L.18 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la
guerre, en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une
distinction dans la Légion d'honneur en application des
dispositions de l'article L.344 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, ou des lois du 26
décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande,
et
à condition d'avoir l'ancienneté de grade
exigée
par l'article R .19 du présent code, être promus
à
un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve
que
leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte
des conditions dans lesquelles ils ont été
blessés
ou des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires et assimilés qui ont
bénéficié ou
bénéficient des
dispositions des lois du 30 mai 1923 modifiée par celle du
30
mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928 ou de
l'article
L.344 du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ne peuvent, par application conjuguée
de
ces textes, obtenir plus de trois récompenses
(médaille
militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).
Article
R.44
Les grands
mutilés titulaires
pour blessures qualifiées blessures de guerre d'une
invalidité définitive de 100 p. 100 (cent pour
cent)
bénéficiant des dispositions des articles L.16 et
L.18 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
la
guerre, qui obtiennent, par suite de l'aggravation de leurs blessures,
le droit à l'assistance de plus d'une tierce personne,
peuvent,
sur leur demande, être promus exceptionnellement au grade
supérieur à celui qu'ils détiennent
dans la
Légion d'honneur.
*
Temps
dans le grade avant
promotion :
Article R.19
Ne peuvent être
promus aux grades
d'officier ou de commandeur de la Légion d'honneur que les
chevaliers et les officiers comptant au minimum respectivement huit et
cinq ans dans leur grade et justifiant de titres de la
qualité
requise acquis postérieurement à l'accession
audit grade.
Ne peuvent être élevés à la
dignité
de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs et les grands
officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade
ou dignité et justifiant de titres de la qualité
requise
acquis postérieurement à l'accession audit grade
ou
à la première dignité.
Un avancement dans la Légion d'honneur doit
récompenser
des mérites nouveaux et non des mérites
déjà récompensés.