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LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre de la défense, du
ministre
du budget et du secrétaire d'État aux anciens
combattants,
Vu le code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses
articles L. 9 et D. 2 ;
Vu
le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973
déterminant les règles et barèmes
pour la classification et l'évaluation des
infirmités et maladies
contractées par des militaires ou assimilés au
cours de la captivité
subie dans certains camps ou lieux de détention,
complété par le décret
n° 77-1088 du 20 septembre 1977 ;
Vu le décret
n° 80-1007 du 11
décembre 1980 déterminant l'évaluation
des
affections cancéreuses,
DÉCRÈTE :
Art.
1er. Le document annexé au décret du 18 janvier
1973 susvisé, complété
par le décret du 20 septembre 1977, est modifié
ainsi qu'il suit :
Affections
gastro-intestinales.
Sauf
preuve contraire, est imputable par preuve toute colite vraie
présentant des signes bactériologiques ou
coprologiques ou
radiologiques ou endoscopiques :
Taux d'invalidité : 20 à 70 p. 100.
Sauf preuve contraire, est imputable par preuve tout ulcère gastrique
ou duodénal
y compris ses séquelles :
Taux d'invalidité : 30 à 65 p. 100.
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Affections
rhumatismales.
Sauf
preuve contraire, sont imputables par preuve les rhumatismes vertébraux
(spondylarthrite, arthrose et hyperostose) confirmés
radiologiquement :
Taux d'invalidité : 15 à 40 p. 100.
Sauf
preuve contraire, est imputable par preuve, même en l'absence
de
filiation, tout rhumatisme
inflammatoire constaté au cours des quatre
premières années qui ont suivi le rapatriement si
un facteur
déclenchant, en particulier infectieux, peut être
retrouvé au cours de
la captivité :
Taux d'invalidité : 20 à 100 p.
100.
Sauf preuve
contraire, l'imputabilité des spondylarthrites
ankylosantes et
polyarthrites chroniques évolutives
constatées dans ce même délai de
quatre ans sera admise par preuve :
Taux d'invalidité : 30 à 100 p.
100.
Affections
gynécologiques.
Sauf
preuve contraire, sont imputables par preuve, les affections figurant
sous la rubrique « Néoformations
(bénignes ou malignes) », au titre
II-C-IV du document annexé au décret n°
53-438 du 16 mai 1953, modifié
par le décret n° 80-1007 du Il décembre
1980.
Sauf preuve contraire,
est imputable par preuve toute affection
gynécologique d'origine
infectieuse chronique ou endocrinienne ou traumatique
constatée chez
une captive dans les dix ans suivant la libération ou le
rapatriement.
Art.
2. Le ministre de la défense, le ministre du budget et le
secrétaire
d'État aux anciens combattants sont chargés,
chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
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