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CODE
DES
PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
(Partie Législative)
Titre III
Droits à pension des conjoints survivants et des
orphelins
Chapitre
Ier : Des droits à la pension
Article
L43
(Loi
nº 53-58 du 3 février
1953 Journal Officiel du 4 février 1953)
(Décret
nº 53-770 du 13
août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
,,
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Ont droit à pension :
1º Les conjoints survivants des
militaires et marins dont la mort a été
causée par des blessures ou suites de blessures
reçues au cours d'événements de guerre
ou par des accidents ou suites d'accidents
éprouvés par le fait ou à l'occasion
du service ;
2º Les conjoints survivants des
militaires et marins dont la mort a été
causée par des maladies contractées ou
aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents
survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que
les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance
d'une pension définitive ou temporaire correspondant
à une invalidité égale ou
supérieure à 85 % ou en possession de droits
à cette pension ;
3º Les conjoints survivants des
militaires et marins morts en jouissance d'une pension
définitive ou temporaire correspondant à une
invalidité égale ou supérieure
à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
Dans les trois cas, il y a droit
à pension si le mariage est antérieur soit
à l'origine, soit à l'aggravation de la blessure
ou de la maladie, à moins qu'il ne soit établi
qu'au moment du mariage l'état du conjoint pouvait laisser
prévoir une issue fatale à brève
échéance.
La condition
d'antériorité du mariage ne sera pas
exigée du conjoint survivant lorsqu'il aura eu un ou
plusieurs enfants légitimes ou
légitimés ou naturels reconnus dans les
conditions prévues à l'article L. 64,
ainsi que du conjoint survivant sans enfant qui pourrait prouver qu'il
a eu une vie commune de trois ans avec le conjoint mutilé,
quelle que soit la date du mariage.
En outre, les conjoints survivants d'une
personne mutilée de guerre ou d'expéditions
déclarés campagnes de guerre, atteint d'une
invalidité égale ou supérieure
à 80 %, ont droit, au cas où ils ne pourraient se
réclamer des dispositions de l'alinéa qui
précède, à une pension de
réversion si le mariage a été
contracté dans les deux ans de la réforme de leur
conjoint mutilé ou de la cessation des
hostilités, et si ce mariage a duré une
année ou a été rompu par la mort
accidentelle de du conjoint mutilé.
Peuvent également
prétendre à une pension du taux de
réversion les conjoints survivants visés aux
alinéas 1º et 2º ci-dessus, si le mariage
contracté postérieurement, soit à la
blessure, soit à l'origine de la maladie, soit à
l'aggravation, soit à la cessation de l'activité,
a duré deux ans.
Le défaut d'autorisation
militaire en ce qui concerne le mariage contracté par les
militaires ou marins en activité de service,
n'entraîne pas pour les ayants cause, perte du droit
à pension.
Article
L44
(Décret
nº 53-770 du 13
août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi
nº 2002-1576 du 30
décembre 2002 art. 65 I 3º finances rectificative
pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002 en
vigueur le 1er janvier 2003)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les demandes sont recevables sans
limitation de délai.
L'entrée en jouissance de la
pension est fixée au premier jour du mois suivant le
décès de l'ouvrant droit, sous réserve
des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas
particulier d'une pension temporaire, lorsque le
décès survient le même mois que la date
normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée
jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à
pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain
de la même date.
Article
L45
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les demandes de pension autres que les
pensions de réversion, formulées par les
conjoints survivants ou orphelins de militaires
décédés dans leur foyer, doivent
être accompagnées d'un rapport
médico-légal, établi par le
médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin
pendant la dernière maladie ou, à
défaut de soins donnés pendant la
dernière maladie, par le médecin qui a
constaté le décès.
Le rapport visé à
l'alinéa précédent fera ressortir
d'une façon précise la relation de cause
à effet entre le décès et la blessure
reçue ou la maladie contractée ou
aggravée en service.
Les postulants à pension y
joindront tous documents utiles pour établir la filiation de
l'affection, cause du décès, par rapport aux
blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions
définies à l'article L. 2.
Si le décès
survient dans le délai d'un an à dater du renvoi
définitif du militaire ou marin dans ses foyers, il est
réputé, sauf preuve contraire, provenir desdites
blessures ou maladies. L'État pourra fournir la preuve
contraire par
tous moyens.
Le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services
administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de
tous documents, quelle qu'en soit la nature, concernant le
décès ayant donné lieu a une demande
de pension.
Article
L46
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
En cas de décès du
conjoint survivant ou lorsqu'il est inhabile à recueillir la
pension, les droits qui lui appartiennent ou qui lui auraient appartenu
passent aux enfants mineurs du défunt, selon les
règles établies par les lois en vigueur en
matière de pension.
La pension est payée
jusqu'à ce que le plus jeune d'entre eux ait atteint
l'âge de vingt et un ans accomplis ; mais, dans ce
cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
Les enfants adoptés dans les
conditions prévues à l'article L. 19 ont
les mêmes droits que les enfants légitimes, s'ils
ont été adoptés par les deux
conjoints ; ils ont ceux des enfants naturels s'ils n'ont
été adoptés que par le
défunt.
Article
L47
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Si la conjoint survivant vient
à décéder, laissant des enfants d'un
précédent mariage ou adoptifs dont le militaire
défunt avait été le soutien, ces
enfants jouiront des mêmes avantages que les orphelins.
Article
L48
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 18 et 21 Journal Officiel du 5 janvier
1954)
(Loi
nº 55-356 du 3 avril 1955 art. 16
Journal Officiel du 4 avril 1955)
(Loi
nº 60-1384 du 23
février 1960 art. 63 I Journal Officiel du 24
décembre 1960)
(Loi
nº 65-997 du 29 novembre 1965 art.
61 I Journal Officiel du 30 novembre 1965)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les conjoints survivants qui contractent
un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou
vivent en état de concubinage notoire perdent leur droit
à pension.
Les droits qui leur appartiennent ou qui
leur auraient appartenu passent aux enfants âgés
de moins de vingt et un ans du défunt selon les
règles établies par les lois en vigueur en
matière de pension.
Ces dispositions ne sont applicables
qu'aux mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages
postérieurs à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
Le conjoint survivant remarié
ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf,
divorcé, séparé de corps ou dont le
nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que
celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire
peut, s'il le désire recouvrer leur droit à
pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a
pu être faite des dispositions du deuxième
alinéa ci-dessus.
Au cas où le nouveau mariage
ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait un droit
à pension de réversion au titre du
présent code, les intéressés pourront
choisir la pension la plus avantageuse dans un délai d'un an
à compter de la date du décès pour
l'avenir, et de la date d'effet du présent article pour le
passé.
Les enfants du premier lit d'un conjoint
survivant remarié avant l'entrée en vigueur de
l'acte dit "loi du 9 septembre 1941" ont droit à une pension
différentielle égale à la pension de
conjoint survivant diminuée du montant de la pension
perçue par le parent survivant.
Chapitre
II
: Fixation de la pension
Article
L49
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Le taux de la pension est, pour les
conjoints survivants non remariés, d'un montant au moins
égal à la moitié de la pension
allouée à un invalide de 100 %
d'invalidité du même grade ou ayant
occupé le même emploi que le conjoint
décédé, lorsque la pension est
concédée au titre des alinéas
1º et 2º de l'article L. 43, et au tiers de
la même pension dans les autres cas visés par le
même article.
Toutefois, la pension au taux de
réversion des conjoints survivants d'invalides
bénéficiaires de l'article L. 18 est
égale à la moitié de la pension d'un
invalide de 100 %.
Le taux de la pension des conjoints
survivants et des orphelins est fixé dans les conditions
prévues aux articles L. 50 et L. 57.
Article
L50
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
(Loi
nº 78-1239 du 29
décembre 1978 art. 96 I Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi
nº 80-1094 du 30
décembre 1980 art. 65 Journal Officiel du 31
décembre 1980)
(Loi
nº 88-1149 du 23
décembre 1988 art. 81 Journal Officiel du 28
décembre 1988)
(Loi
nº 89-935 du 29
décembre 1989 art. 124 II Journal Officiel du 30
décembre 1989)
(Loi
nº 90-1168 du 29
décembre 1990 art. 120 I finances pour 1991 Journal Officiel
du 30 décembre 1990)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Le taux de base de la pension
allouée au conjoint survivant de soldat non
remarié, au titre des alinéas 1º et
2º de l'article L. 43 du code (taux normal) est
déterminé par l'application de l'indice de
pension 500 tel qu'il est défini à l'article
L. 8 bis du code.
La pension du conjoint survivant de
soldat au taux de réversion, prévu à
l'alinéa 3º et aux deux alinéas qui
suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux
deux tiers de la pension définie ci-dessus.
Toutefois, la pension au taux de
réversion des conjoints survivants d'invalides,
bénéficiaires de l'article L. 18, est
portée au taux prévu au premier alinéa
du présent article.
Article
L51
(Décret
nº 51-969 du 9
juillet 1951 Journal Officiel du 26 juillet 1951)
(Décret
nº 51-1465 du 22
décembre 1951 Journal Officiel du 25 décembre
1951)
(Décret
nº 53-770 du 13
août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 22 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
(Loi
nº 56-780 du 4 août 1956
art. 98 Journal Officiel du 7 août 1956)
(Loi
nº 60-1384 du 23
décembre 1960 art. 63 II Journal Officiel du 24
décembre 1960)
(Loi
nº 67-1114 du 21
décembre 1967 art. 76 Journal Officiel du 22
décembre 1967)
(Loi
nº 73-1150 du 27
décembre 1973 art. 71 I Journal Officiel du 28
décembre 1973)
(Loi
nº 77-1467 du 30
décembre 1977 art. 100 I a et b Journal Officiel du 31
décembre 1977)
(Loi
nº 78-753 du 17 juillet 1978 art.
17 Journal Officiel du 18 juillet 1978)
(Loi
nº 80-30 du 18 janvier 1980 art.
92 2º Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi
nº 80-1094 du 30
décembre 1980 art. 67 Journal Officiel du 31
décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981)
(Loi
nº 95-1346 du 30
décembre 1995 art. 103 I finances pour 1996 Journal Officiel
du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er juillet 1996)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Le montant des pensions
allouées dans les conditions fixées à
l'article L. 50 est fixé aux quatre tiers de la
pension au taux normal pour les conjoints survivants non
remariées dont les revenus imposables à
l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques
n'excède pas une somme égale, par part de revenu
au sens des articles 194 et 195 du Code général
des impôts, à celle en deçà
de laquelle aucune cotisation n'est perçue en ce qui
concerne les bénéficiaires des revenus du travail
salarié et qui se trouvent dans l'une des situations
suivantes :
1º Soit
âgés de cinquante ans et plus ;
2º Soit infirmes ou atteints
d'une maladie incurable ou entraînant une
incapacité permanente de travail.
Si les revenus imposables à
l'impôt unique sur le revenu des personnes physiques sont
supérieurs à la somme ci-dessus
définie, la partie de la pension prévue
à l'alinéa précédent
excédant selon le cas le taux normal ou le taux de
réversion est réduite à concurrence de
la portion du revenu dépassant ladite somme.
Le montant de la pension est
déterminé par application de l'indice 500 pour
les conjoints survivants âgés de plus de quarante
ans et ceux qui, avant cet âge, sont infirmes ou atteints
d'une maladie incurable ou entraînant une
incapacité permanente de travail mais ne remplissent pas la
condition de ressources prévue au premier alinéa.
Pour les conjoints survivants de guerre
non remariées, ayant des enfants susceptibles de
prétendre à pension principale d'orphelin et
à charge au sens de la législation sur les
prestations familiales, les indices de pension sont majorés
de 120 points pour chaque enfant susceptible de prétendre
à pension principale d'orphelin et à charge au
sens de la législation sur les prestations familiales. Cette
majoration est portée à 160 points par enfant
à partir du troisième. Lorsque la charge
effective et permanente des enfants est assumée par une ou
des personnes autres que le conjoint survivant, la majoration est
versée à cette ou ces personnes.
Les pensions visées au
présent article se cumulent avec les prestations familiales
accordées aux conjoints survivants et orphelins de guerre
par l'article L. 54.
Les dispositions du présent
article sont applicables jusqu'à leur majorité
aux orphelins de guerre dont les deux parents sont
décédés.
Un décret
contresigné par le ministre des anciens combattants et
victimes de guerre et le ministre de l'économie et des
finances déterminera, pour l'application de l'article
L. 50 et du présent article, les indices
correspondant aux taux de pensions allouées aux conjoints
survivants non remariées, en fonction du grade
détenu par leur conjoint
décédé.
Article
L51-1
(Loi
nº 73-1150 du 27
décembre 1973 art. 71 II Journal Officiel du 28
décembre 1973)
(Loi
nº 77-1467 du 30
décembre 1977 art. 100 I c Journal Officiel du 31
décembre 1977)
(Loi
nº 2003-1311 du 30
décembre 2003 art. 121 finances pour 2004 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Lorsque le droit à pension de
veuve naît en considération du taux de la pension
du conjoint décédé, le montant des
sommes allouées aux veuves au titre de l'article
L. 50 et du troisième alinéa de
l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension
et des allocations de leur conjoint
décédé aux taux sur lesquels elles
étaient calculées au moment de son
décès.
Ces dispositions ne font pas obstacle
à l'application en 2004 d'une majoration uniforme des
pensions des veuves calculées en application des
dispositions des articles L. 49 à L. 52.
Un décret
contresigné par le ministre chargé des anciens
combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé
de l'économie et des finances détermine le taux
de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004.
Article
L52
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Sur la base des taux
déterminés aux articles L. 50 et
L. 51, les pensions allouées aux conjoints
survivants non remariés, en fonction du grade
détenu par leur conjoint
décédé, sont fixées suivant
les tableaux VII à XIII annexés au
présent livre.
Article
L52-2
(Loi
nº 63-1241 du 19
décembre 1963 art. 53-i Journal Officiel du 25
décembre 1963)
(Loi
nº 65-997 du 29 novembre 1965 art.
62 Journal Officiel du 30 novembre 1965)
(Loi
nº 70-1199 du 21
décembre 1970 art. 86 Journal Officiel du 22
décembre 1970)
(Loi
nº 72-1121 du 20
décembre 1972 art. 68, 69 Journal Officiel du 21
décembre 1972)
(Loi
nº 78-1239 du 29
décembre 1978 art. 94 Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi
nº 80-30 du 18 janvier 1980 art.
92 1º Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi
nº 2001-1275 du 28
décembre 2001 art. 127 finances pour 2002 Journal Officiel
du 29 décembre 2001)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Une majoration spéciale est
attribuée, pour les soins donnés par eux
à leur conjoint décédé, aux
conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article
L. 18 du code et bénéficiaires de
l'allocation spéciale nº 5 bis/b lorsqu'ils sont
titulaires d'une pension s'ils sont âgés de plus
de soixante ans et s'ils justifient d'une durée de mariage
et de soins donnés d'une manière constante
pendant au moins quinze années.
Le taux de cette majoration est
fixé à l'indice de pension 350.
Une majoration spéciale est
attribuée, pour les soins donnés par eux
à leur conjoint décédé, aux
conjoints survivants des grands invalides relevant de l'article
L. 18 et bénéficiaires de l'allocation
spéciale nº 5 bis, a, lorsqu'ils sont titulaires
d'une pension, s'ils sont âgés de plus de soixante
ans et s'ils justifient d'une durée de mariage et de soins
donnés d'une manière constante pendant au moins
quinze années.
Le taux de cette majoration est
fixé à l'indice de pension 260.
Article
L53
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les pensions allouées aux
conjoints survivants remariés antérieurement
à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9
septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a
à XII a annexés au présent livre.
Le taux exceptionnel est
alloué aux conjoints survivants classés sous
l'alinéa 1º de l'article L. 43.
Le taux normal est alloué aux
conjoints survivants classés sous l'alinéa
2º dudit article.
Le taux de réversion est
alloué aux conjoints survivants classés sous
l'alinéa 3º et à ceux pour lesquels ce
taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.
Article
L54
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 23-i et II Journal Officiel du 5 janvier
1954)
(Loi
nº 72-1121 du 20
décembre 1972 art. 67 Journal Officiel du 21
décembre 1972)
(Loi
nº 75-1278 du 30
décembre 1975 art. 75 Journal Officiel du 31
décembre 1975)
(Loi
nº 78-1239 du 29
décembre 1978 art. 95 I Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi
nº 93-1352 du 30
décembre 1993 art. 102 finances pour 1994 Journal Officiel
du 31 décembre 1993)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les conjoints survivants et orphelins
titulaires d'une pension ont droit au régime des prestations
familiales.
Pour les enfants résidant sur
un territoire où la loi du 22 août 1946 n'est pas
applicable, les intéressés
bénéficient du même régime
de suppléments pour enfants que les fonctionnaires
métropolitains en exercice sur ce territoire.
Sous réserve des mesures
transitoires prévues au quatrième
alinéa du présent article, les dispositions des
deux alinéas qui précèdent se
substituent intégralement au régime des
majorations prévues antérieurement par l'article
19 de la loi du 31 mars 1919.
Cependant en aucun cas l'application du
nouveau régime aux familles comptant au moins deux enfants
nés avant le 1er octobre 1945 et ouvrant droit aux
majorations prévues antérieurement par l'article
19 de la loi du 31 mars 1919 ne peut entraîner une diminution
du total des majorations effectivement perçues à
cette date au titre desdits enfants. Le nouveau régime est
intégralement applicable à partir du 1er octobre
1946 aux familles ne comptant qu'un seul enfant à charge.
Toutefois, lorsque les enfants des
conjoints survivants visés aux alinéas qui
précèdent cessent d'ouvrir droit aux prestations
familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour
pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est
versé au conjoint survivant, jusqu'à
l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration
égale à celle prévue à
l'article L. 20 pour un invalide à 100 %.
Sous réserve qu'ils ne soient
pas bénéficiaires des dispositions de l'article
L. 57, les enfants atteints d'une infirmité
incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant
est fixé par décret ouvrent droit, lorsque celui
de leur parent survivant ne peut plus prétendre aux
prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où
ils sont hospitalisés aux frais de l'État,
à une
allocation spéciale égale à l'indice
de pension 333. Cette allocation est versée directement
à l'intéressé à compter de
sa majorité.
Cette allocation n'est cumulable avec
aucun autre supplément familial attribué au titre
du même enfant.
Le bénéfice de
l'allocation spéciale est maintenu au dernier orphelin dont
le droit à pension est né du remariage celui de
ses parents survivants, antérieur à la date
d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941.
Article
L55
(Décret
nº 53-770 du 13
août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 24 I et II Journal Officiel du 5 janvier
1954)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
En cas de décès du
parent survivant ou lorsqu'il est déchu de ses droits ou
inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins
mineurs est égale à la pension allouée
à un conjoint survivant non remarié.
Le montant de la pension des orphelins
est fixé conformément aux dispositions de
l'article L. 50 et majoré dans les conditions
prévues aux deux derniers alinéas de l'article
L. 51.
Toutefois, lorsque le droit à
pension des orphelins naît du remariage du parent survivant,
antérieur à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est
celui fixé à l'article L. 53.
Dans tous les cas, la pension d'orphelin
est majorée dans les conditions prévues
à l'article L. 54.
Article
L56
(Loi
nº 53-1340 du 31
décembre 1953 art. 25 Journal Officiel du 5 janvier 1954)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Lorsque le défunt laisse des
enfants âgés de moins de vingt et un ans issus
d'un mariage antérieur, le principal de la pension
à laquelle aurait droit le conjoint survivant se partage
également entre les deux lits lorsque le conjoint survivant
n'est pas remarié. Une des parts est attribuée
aux enfants du premier lit, jusqu'à ce que le plus jeune ait
atteint l'âge de vingt et un ans ; l'autre est
attribuée au conjoint survivant et, à son
défaut, aux enfants issus de son mariage avec le
défunt.
En cas de remariage du conjoint survivant
et s'il n'existe pas d'enfants issus de son mariage avec le militaire
décédé, susceptibles de recueillir ses
droits à pension, les orphelins du premier lit
bénéficient de la totalité de la
pension de conjoint survivant.
Si le remariage est antérieur
à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9
septembre 1941, la part du conjoint survivant est égale
à la moitié de la pension attribuée
par l'article L. 53 au conjoint survivant remarié.
Dans tous les cas, la part du conjoint
survivant, s'il est habile à exercer ses droits, est
majorée, s'il est nécessaire, de
manière qu'elle ne soit pas inférieure aux
chiffres fixés par les articles L. 49 à
L. 53, suivant le genre de décès du
conjoint et l'état civil du conjoint survivant
(remarié ou non) pour la pension du conjoint survivant du
soldat.
Lorsque le droit à pension
vient à faire défaut dans l'une des deux
branches, la pension de la branche survivante est fixée
d'après les règles prévues
à l'article L. 55.
Il est alloué, en outre, pour
chaque enfant, la majoration prévue à l'article
L. 54.
En cas de pluralité de
mariages antérieurs, le partage de la pension se fait
d'après les mêmes règles.
Article
L57
(Loi
nº 75-1278 du 30
décembre 1975 art. 76 Journal Officiel du 31
décembre 1975)
(Loi
nº 78-1239 du 29
décembre 1978 art. 95 II Journal Officiel du 30
décembre 1978)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les orphelins, les enfants adoptifs et
les enfants de conjoints survivants,
bénéficiaires du présent code,
atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de
gagner un salaire dont le montant est fixé par
décret, conservent, soit après l'âge de
vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans,
le bénéfice de la pension dont ils sont
titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit,
sauf dans le cas où ils pourraient être
hospitalisés aux frais de l'État.
Le montant de la pension visée
au précédent alinéa est
élevé au taux spécial prévu
au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les
orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation
spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa)
et que le montant de leurs ressources n'excède pas le
maximum fixé audit article L. 51.
Dans les cas prévus
à l'article L. 56, les orphelins ne
bénéficient que d'une fraction du taux
spécial proportionnel à la part principale
à laquelle ils peuvent prétendre.
Lorsque le droit à pension des
orphelins est né du remariage du conjoint survivant,
antérieur à la date d'entrée en
vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste
celui fixé à l'article L. 53.
Chapitre
III : Déchéance spéciale du droit
à pension
Article
L58
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
En cas de séparation de corps,
le conjoint survivant contre lequel elle a été
admise ne peut prétendre à la pension de conjoint
survivant ; en ce cas, les enfants, s'il y en a, sont
considérés comme orphelins.
Article
L59
(Loi
nº 2005-1719
du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
La déchéance du
droit à la pension de conjoint survivant d'un
mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même
au cas où cette pension serait déjà
concédée ou inscrite, peut être
prononcée :
1º Lorsque le conjoint
décédé avait
présenté ou fait présenter au
président du tribunal une requête en
séparation de corps ou en divorce.
2º Lorsque, n'ayant pas encore
présenté une requête, il avait
cependant exprimé, par écrit, l'intention
formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet
à exécution par suite de circonstances
résultant de sa situation de mobilisé.
Dans ces deux cas, toutefois, la
déchéance du droit à pension ne sera
pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un
écrit ultérieur et d'une manière
expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
3º Lorsque le conjoint survivant
est déchu de l'autorité parentale sauf, dans ce
dernier cas, à être
réintégré dans ses droits s'il vient
à être restitué dans la puissance
parentale.
Les droits du conjoint survivant sont
transférés, le cas échéant,
sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon
les règles édictées par les lois en
vigueur.
Article
L60
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
L'action en
déchéance appartient au procureur de la
République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande
en divorce formée par le conjoint
décédé était pendante
devant le tribunal au moment de son décès, soit
à la demande d'un parent du conjoint
décédé ou du subrogé tuteur
des enfants légitimes ou naturels reconnus
laissés par ce dernier.
Elle appartient aussi aux parents du
conjoint décédé et au tuteur ou
subrogé tuteur de ses enfants, s'ils
préfèrent l'exercer directement.
Article
L61
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Le tribunal compétent, s'il
s'agit d'une demande basée sur l'introduction ou sur la
volonté d'introduire la demande en séparation de
corps ou en divorce, est celui qui connaissait ou qui aurait connu de
cette demande ; s'il s'agit d'une demande basée sur
la déchéance de l'autorité parentale,
c'est le tribunal qui a prononcé cette
déchéance.
La demande est introduite par assignation
à huit jours francs, en vertu d'une ordonnance rendue sur
requête par le président qui nomme un juge
rapporteur, ordonne la communication au ministère public et
fixe le jour de la comparution.
La cause est débattue en
chambre du conseil.
Le tribunal statue à l'aide
des documents et des pièces versées aux
débats déjà suivis sur la demande en
séparation de corps ou en divorce ; il peut, en cas
de renseignements insuffisants, ordonner une enquête qui a
lieu devant le juge commis, il prononce la
déchéance s'il résulte des
pièces produites et des témoignages entendus la
preuve que le conjoint survivant a eu envers son conjoint
décédé des torts qui auraient
été suffisants pour faire prononcer à
sa charge la séparation de corps ou le divorce.
Le jugement est lu en audience
publique ; s'il est rendu par défaut, le conjoint
survivant peut se pourvoir par la voie d'opposition.
L'opposition n'est recevable que pendant
la huitaine à compter de la signification du jugement
à partie.
Elle se forme par voie de
requête suivie d'une ordonnance du président
fixant le jour de la comparution des parties.
La requête et l'ordonnance sont
notifiées au demandeur en déchéance,
avec assignation à huitaine franche, pour voir statuer sur
l'opposition.
Article
L62
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les pièces de
procédure et le jugement sont exempts des droits de timbre
et d'enregistrement.
Les frais de l'instance, si la demande
est rejetée, sont à la charge du
Trésor, lorsqu'elle a été suivie
à la requête du procureur de la
République ; la conjoint survivant peut toujours,
pour défendre à l'instance, demander le
bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le procureur de la République
transmet une expédition du jugement au ministre de
l'économie et des finances et une expédition au
ministre d'État chargé de la défense
nationale
chargé de la France d'outre-mer, des anciens combattants et
victimes de guerre, suivant le cas.
Le jugement n'est pas transcrit sur les
registres de l'état civil.
Nota : Loi 63-254 du 14 mars
1963, article 7 : Dispositions du 1er alinéa
abrogées en tant qu'elles concernent les droits de timbre et
d'enregistrement.
Chapitre
IV
: Des enfants naturels reconnus
Article
L63
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les enfants naturels reconnus ont droit
à pension.
S'il n'y a ni conjoint survivant ni
enfants légitimes, leur pension est fixée
conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une conjoint survivant ou des
enfants légitimes, la pension des enfants naturels se
calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par
application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.
Article
L64
(Loi
nº 53-1340 du
31
décembre 1953 art. 16 I et II Journal Officiel du 5 janvier
1954)
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Pour que les enfants naturels aient droit
au bénéfice des dispositions qui
précèdent, la reconnaissance volontaire doit
être intervenue :
Dans les deux mois à dater de
la naissance, si le fait générateur du droit
à pension est antérieur à celle-ci.
Sans condition de délai, si la
reconnaissance est antérieure au fait qui donne ouverture
à une pension.
Toutefois, en cas de mobilisation
générale, la reconnaissance doit avoir
été faite :
Au plus tard avant le premier jour de la
mobilisation générale, si l'enfant est
âgé de plus de deux mois ;
Dans tous les cas, au plus tard dans les
deux mois de la naissance.
Lorsque le père a
été empêché d'effectuer la
reconnaissance dans des délais
précités par suite de circonstances
dûment justifiées, cette reconnaissance devra
être intervenue dans les deux mois suivant la date
à laquelle ont pris fin lesdites circonstances.
Aucune condition de délai
n'est exigée en cas de reconnaissance judiciaire.
Article
L65
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Les dispositions de l'article
L. 64 sont applicables à compter du 21 janvier
1945, même lorsque le fait qui donne ouverture à
majoration ou à pension est antérieur
à cette date.
Au cas où il s'agit de droit
à pension, s'il y a, soit un conjoint survivant, soit un ou
plusieurs enfants légitimes, déjà
titulaires d'une pension concédée, le droit
à pension de l'orphelin naturel ne porte pas atteinte au
droit des titulaires de pension déjà
concédée.
La pension de l'orphelin naturel est
calculée comme il est dit à l'article
L. 63, alinéa 3.
Chapitre
V : Droits des ayants cause des personnes disparues
Article
L66
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Lorsqu'un militaire ou marin est
porté sur les listes de disparus, que l'on ait pu ou non
fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est
accordé à son conjoint et à ses
enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les
conditions où ils auraient eu, en cas de
décès, droit à pension, des pensions
provisoires liquidées sur le taux normal établi
aux articles L. 49 et suivants avec application des
majorations prévues à l'article L. 54.
Ces pensions provisoires ne peuvent
être demandées que s'il s'est
écoulé au moins six mois depuis le jour de la
disparition.
Elles sont payées
trimestriellement et à terme échu, le point de
départ des droits étant fixé au
lendemain du jour de la disparition. Elles prennent fin par la
concession d'une pension définitive ou à
l'expiration du trimestre pendant lequel l'existence du disparu est
devenue certaine.
La pension provisoire est convertie en
pension définitive lorsque le décès du
militaire est établi officiellement ou que l'absence a
été déclarée par jugement
passé en force de chose jugée.
Article
L66 bis
(Loi
nº 2005-1719 du 30
décembre 2005 art. 124 finances pour 2006 Journal Officiel
du 31 décembre 2005)
Lorsqu'un pensionné a disparu
de son domicile et que plus de trois ans se sont
écoulés sans qu'il ait
réclamé les arrérages de sa pension,
son conjoint ou les enfants âgés de moins de vingt
et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à
titre provisoire, la liquidation des droits de réversion qui
leur seraient ouverts.
La même règle peut
être suivie à l'égard des orphelins,
lorsque le parent pensionné ou en possession de droit
à une pension a disparu depuis plus de trois ans.
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